Les débats constitutionnels en cours dans le pays ont atteint un niveau d’intensité proche du degré zéro. Une lecture première de ces débats montre une dynamique constitutionnelle sans égale dans notre république qui devrait – ne serait-ce que d’un point de vue juridique – refléter une ferveur démocratique digne des plus grandes législatures. Voilà qu’on déballe au grand jour les rapports entre les pouvoirs constituants, les prérogatives de leurs tenants respectifs, les procédures parlementaires à suivre ou à éviter pour une application à la lettre ou au mot près de la Constitution. Ainsi on se croirait dans une république de Platon où le seul souci de ses fervents dépositaires reste celui d’épurer le texte de toute application positive.
Une deuxième lecture plus appliquée de ces débats révèle une nette carence des textes constitutionnels devenus inappropriés pour résoudre les crises politiques (sanglantes !) qui secouent le régime politique établi et avec lui le pays tout entier.
Reprenons une à une les deux échéances cruciales du moment, à savoir la mise sur pied (d’échafaud !) du tribunal international spécial censé juger les crimes en série dont ont été victimes Rafic Hariri et tous ceux – hommes et femmes – tombés sur le champs inachevé de la Libération, et l’élection présidentielle plus d’une fois reconduite, prévue pour septembre de cette même année dite encore républicaine.
Tribunal international
Le tribunal international spécial pour le Liban institué par le Conseil de sécurité des Nations unies fut applaudi,dans son principe premier, par toutes les parties politiques adverses du pays, signe irréfutable que notre classe politique s’en est remise toute entière – pour enquête et jugement – à la justice internationale, reconnaissant ainsi la carence de notre système judiciaire national à pouvoir ou vouloir dévoiler les tenants et aboutissants de ces crimes contre l’humanité et néanmoins terroristes.
Le débat constitutionnel actuellement ouvert sur la procédure d’adoption de ce tribunal spécial pour le Liban, et portant notamment sur les règles constitutionnelles d’adoption à respecter entre les pouvoirs constituants, devient de facto sinon de jure stérile et inopérant.
Débat stérile car les statuts de ce tribunal spécial sont issus d’un traité bilatéral dûment signé entre le gouvernement libanais et l’Organisation des Nations unies. Ce traité une fois signé ne peut plus être amendé par le Parlement libanais même réuni (par miracle) ou éventuellement par un gouvernement même d’union nationale (par Toutatis !) car il engage désormais la volonté de la communauté internationale par la voie de son Conseil de sécurité. C’est à prendre ou à laisser. Le Parlement est devant une seule alternative : adopter le traité loi en bloc ou le rejeter en bloc. S’il l’adopte, le tribunal spécial sera bel et bien institué, en veillant auparavant à épurer quelques textes de la Constitution relatifs au droit de grâce présidentiel et à la peine de mort pour être en phase avec le droit international. S’il le rejette, on revient à la case départ, c’est-à-dire aux résolutions du Conseil et à sa définition générique du crime de terroriste tombant sous le chapitre VII par l’effet des résolutions initiales 1 373 et 1 595 respectivement de 2001 et 2005. Ainsi donc, les débats sur les procédures parlementaires d’adoption du tribunal méritent-ils, en pratique, toutes ces ardeurs constitutionnelles ?
Débat inopérant, car le crime étant terroriste par définition et par détermination internationales, c’est à cette même justice internationale qu’il faut se rendre. En effet, l’acte terroriste est le seul parmi les actes d’agression à connaître un traitement coercitif de la part de la communauté internationale suite aux événements du 11 septembre 2001. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 1 373 du 28 septembre 2001, a souverainement retiré cette matière à la compétence des États nationaux pour en faire son domaine réservé, plaçant d’office le terrorisme sous la houlette exclusive du chapitre VII et donc sous le sceau de la menace ou de la rupture de la sécurité internationale et l’action directe et exclusive du Conseil de sécurité pour y remédier, même par l’emploi éventuel de la force armée. Faut-il rappeler que la résolution 1 595 du 7 avril 2005 créant la commission d’enquête internationale indépendante a clairement défini l’attentat du 14 février 2005 comme étant un attentat terroriste ? Faut-il également rappeler que les résolutions 1 636 et 1 644 de 2005 du même Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII, ont réitéré le caractère terroriste du crime et sa volonté de créer à cet effet un tribunal international pour en juger les auteurs ? C’est dire si les débats de procédure constitutionnelle à cet égard sont incapables d’opérer un quelconque changement dans la définition terroriste des crimes commis contre l’ancien Premier ministre Hariri et ceux qui l’ont suivi, ou altérer le traitement pénal international qui est réservé aux auteurs de ces crimes.
Élection présidentielle
Sans entrer de nouveau dans le débat constitutionnel sur l’effet utile à donner au texte de l’article 49 de la Constitution sur l’exigence d’un quorum des deux tiers du vote au premier tour ou d’un quorum des deux tiers d’ouverture de la séance électorale permettant de passer légalement au vote proprement dit – débat auquel nous avons déjà contribué dans ce journal (voir L’Orient-Le Jour du vendredi 23 mars 2007) –, nous évoquerons simplement l’hypothèse qui ne tardera pas à devenir réalité où, à l’instar de l’opinion autorisée mais non souveraine du président de la Chambre, la majorité des deux tiers des membres de la Chambre est exigée pour ouvrir la séance d’élection. Vu l’état du pointage actuel, le quorum des deux tiers des députés ne semblerait pas être ou vouloir être atteint au jour fixé pour les élections. Cela aboutirait à un ajournement indéfini des séances d’élection sans qu’aucun remède constitutionnel ne soit prévu pour parer à cette éventualité, rendant ainsi le poste présidentiel constitutionnellement vide le lendemain de la fin du mandat. Les défenseurs de cette opinion renvoient aux élections précédentes de 1982, où le quorum de deux tiers pour l’ouverture de la séance électorale fut exigé. L’élection présidentielle de 1982 a eu lieu sous l’ancienne Constitution, quand le président de la République détenait le pouvoir unilatéral de dissoudre l’Assemblée ad nutum, à tout moment. Ce qui, en soi, pourrait être une sortie constitutionnelle d’un éventuel blocage institutionnel du Parlement dans l’incapacité de se réunir. Or, après la révision constitutionnelle de 1990, la dissolution du Parlement par l’Exécutif est devenue limitée à des cas spécifiques n’incluant pas cette éventualité. En d’autres termes, la non-réunion du Parlement sous l’empire de la Constitution actuelle aboutira irrémédiablement au vide constitutionnel du poste présidentiel si une minorité parlementaire du tiers des membres s’abstient de participer à la séance d’ouverture. Est–ce là le sens que les constituants de Taëf ont voulu donner à cet article 49 ?
Il est une chose basique : toute Constitution ne peut contenir en elle-même les germes de sa propre inanité. Cependant, il semblerait que dans notre République, les bases constitutionnelles de notre État répondent à des considérations d’appel du vide.
Badih MOUKARZEL
Avocat – Chargé d’enseignement de droit public à l’USJ
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