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Actualités - Opinion

Constitution et dépendances... Badih MOUKARZEL

Une Constitution représente la norme suprême dans un pays bien constitué. Elle l’est peu ou pas dans un pays mal ou non constitué. C’est dire si notre pays a véritablement mérité une Constitution comme norme suprême de la régulation des pouvoirs ou en réalité il n’a fait qu’hériter d’une Constitution aux pouvoirs multiples. Entre la vérité constitutionnelle selon le sacro-saint accord de Taëf (plus pour longtemps?) et la réalité constitutionnelle selon les exégèses du moment (jusque quand?), le pays ne sait plus à quel saint ou prophète se vouer. De l’esprit des lois de Montesquieu, il a résulté la séparation des pouvoirs. D’aucuns ont traduit ce principe par l’heureuse formule «le pouvoir arrête le pouvoir». Il était bien entendu question dans cette règle de doter chacun des trois pouvoirs constituants des éléments lui permettant d’exercer ses prérogatives face à celles des deux autres. Le tout dans le but d’une bonne administration démocratique de la république. La transposition de cette formule à la vie politique au Liban a conduit malheureusement droit à l’arrêt total des pouvoirs, voire à leur autodestruction menant à une forme nouvelle de dépendance constitutionnelle à variantes multiples. Un constat rapide de la place constitutionnelle libanaise nous renvoie les clichés suivants: Article 49: le président de la République est élu à la majorité des deux tiers des membres au premier tour. Rien dans la lettre de cet article ne prévoit un quelconque quorum de deux tiers des membres pour la réunion du Parlement en collège électoral. Pourtant des voix contestataires réclament un quorum de majorité des deux tiers se basant sur une pratique empirique datant de 1926. En fait, cette pratique n’a été éprouvée qu’une fois: à l’élection présidentielle de 1982. Il faut dire qu’à l’époque, ce sont les circonstances du moment qui, elles, ont présidé à cette élection en débrouillant pêle-mêle un quorum des deux tiers des membres d’une Chambre vieille de dix ans et assiégée par une armée israélienne peu embarrassée par nos calculs politico-constitutionnels. Ceux qui, de nos éminents juristes, et à leur tête le regretté Edmond Rabbath, se sont penchés sur cette question pour en justifier l’exigence du quorum ont donné soit des raisons circonstanciées liées à la vétusté de la Chambre de 1972 et à la disparition d’une dizaine de ses membres et donc la nécessité de rassembler les deux tiers pour en faire un quorum (nissab) et couper court à toute contestation de légitimité de l’élection tumultueuse de Béchir Gemayel; soit, comme Edmond Rabbath, ont tenté, sans trop de conviction, de justifier l’exigence du quorum par analogie avec d’autres articles éminents de la Constitution, impliquant une majorité qualifiée des deux tiers. Toutefois, Rabbath n’a pas manqué de noter que par souci de précision et de clarté constitutionnelle, l’article 49 gagnerait à être amendé par la mention expresse d’exigence de quorum. Or, fait significatif, la révision constitutionnelle généralisée de 1990 a reconduit à l’identique les termes de l’article 49 alinéa 2 sans insérer la règle de quorum. Malheureusement, les travaux préparatoires de cette révision constitutionnelle qui sont connotés dans l’accord de Taëf et capables de révéler l’intention des législateurs ne sont point rendus publics faute d’être littéralement affranchis par leur dépositaire et séquestre, M. Hussein Husseini, et dont on ne comprend toujours pas pour quelles raisons ces documents ne sont pas remis à bon droit et pour bonne fin au bureau de la Chambre pour consultation et référence. Une forme physique de dépendance constitutionnelle vient d’être instituée. Reste qu’à l’échéance électorale de novembre prochain, les choses risquent de se compliquer avec la menace (sans voile cette fois?) du général de recourir aux armes et au sang versé. Une autre forme obsessionnelle de dépendance constitutionnelle (rappel de 89)! Article 52: les traités doivent être négociés et ratifiés par le président de la République en accord avec le Premier ministre. Le gouvernement Siniora, muni d’une résolution du Conseil des ministres réuni au complet et présidé par le général Émile Lahoud, a expressément confié au ministre de la Justice la charge de négocier avec les services juridiques des Nations unies un traité établissant un tribunal à caractère international pour juger les criminels qui ont attenté à la vie de Rafic Hariri et de ses compagnons, en vertu de la résolution 1595 du Conseil de sécurité. Par la suite, on apprend par communiqués de presse que le président de la République n’a pas été dûment informé de l’état d’avancement de ces négociations, qui ont pris la malencontreuse tournure (pour qui?) d’aboutir à un traité entre les deux parties libanaise et onusienne. Un réquisitoire présidentiel des plus pointus est prononcé en tous points contre les dispositions conventionnelles du traité. Du coup, blocage constitutionnel: le président refuse de ratifier le document international pourtant bilatéralement approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil de sécurité. Une autre forme de dépendance régalienne de notre Constitution! Le Conseil des ministres, amputé de nombreux ministres, passé le délai de quinze jours sans obtenir l’aval du président, renvoie le projet de loi-traité au Parlement pour vote. Le président de la Chambre, dernier rempart constitutionnel, refuse de l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée, prérogative qui lui revient seul, suivant le règlement intérieur de la Chambre. Un règlement interne d’un pouvoir constituant peut-il mettre en échec un texte constitutionnel? Une autre forme de dépendance réglementaire de la Constitution. Impasse constitutionnelle totale. L’article 52, qui réserve la négociation des traités au président de la République, n’a pas eu droit de cité dans les arènes onusiennes qui ont invariablement signé le document malgré les objections formelles et écrites du président auprès de ces instances. Il faut croire que l’ONU a voulu par son geste non point négliger la Constitution libanaise, mais plutôt dénigrer un président non reconnu par la communauté internationale depuis que le Conseil de sécurité a rendu sa décision 1559 précédent de quelques heures la reconduction du mandat présidentiel. Cela pose quand même la question épineuse de la primauté ou non du droit international sur le droit interne. Une autre forme de dépendance internationale de notre Constitution... Dépendances constitutionnelles physique, psychique, régalienne, réglementaire et internationale; notre Constitution se réduit comme peau de chagrin. Vedel, face à ce ravage constitutionnel, aurait certainement recommandé au moins un «toilettage constitutionnel», au plus un lifting institutionnel. À notre avis, il est grand temps de réaménager notre cuisine constitutionnelle et ses dépendances. Badih MOUKARZEL Avocat, chargé d’enseignement de droit public à l’USJ Article paru le Vendredi 23 Mars 2007
Une Constitution représente la norme suprême dans un pays bien constitué. Elle l’est peu ou pas dans un pays mal ou non constitué. C’est dire si notre pays a véritablement mérité une Constitution comme norme suprême de la régulation des pouvoirs ou en réalité il n’a fait qu’hériter d’une Constitution aux pouvoirs multiples. Entre la vérité constitutionnelle selon le sacro-saint accord de Taëf (plus pour longtemps?) et la réalité constitutionnelle selon les exégèses du moment (jusque quand?), le pays ne sait plus à quel saint ou prophète se vouer.
De l’esprit des lois de Montesquieu, il a résulté la séparation des pouvoirs. D’aucuns ont traduit ce principe par l’heureuse formule «le pouvoir arrête le pouvoir». Il était bien entendu question dans cette règle de doter chacun des trois pouvoirs...