La loi sur les droits du malade et le consentement éclairé s’articule autour de trois chapitres principaux : le génome humain et la dignité de la personne humaine, les tests génétiques et les banques d’ADN.
I – Le génome humain et la dignité de la personne humaine
• Article 1: Le génome humain sous-entend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine. Il est patrimoine de l’humanité.
• Article 2: Le génome humain se caractérise par sa nature évolutive. Il est sujet à des mutations.
• Article 3: Quelles que soient ses caractéristiques génétiques, chaque individu a droit au respect de sa dignité. Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun.
• Article 4: Aucune recherche concernant le génome humain, ni aucune de ses applications, en particulier dans les domaines de la biologie, de la génétique et de la médecine, ne devrait prévaloir sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine des individus ou de groupes d’individus. En conséquence, toutes pratiques contraires à la dignité humaine sont strictement défendues (manipulations génétiques eugéniques, clonages…).
• Article 5: La confidentialité des données génétiques d’une personne ou d’un groupe de personnes doit être strictement protégée.
• Article 6: Le génome humain ne peut donner lieu à des gains pécuniaires.
II – Les tests génétiques
• Article 7: Par « tests génétiques » on entend l’ensemble des méthodes et des procédés qui visent à recueillir et à interpréter des informations génétiques. Ils constituent des examens médicaux couverts par le secret médical.
• Article 8: Tout test génétique doit avoir un but médical ou scientifique évident.
• Article 9: Toute étude du génome d’une personne ne peut être entreprise qu’après obtention du consentement éclairé et écrit de la personne concernée. Un délai de réflexion doit être consenti.
Toute pression ou incitation morale ou matérielle visant à obtenir le consentement d’une personne pour un test génétique est défendue.
• Article 10: Le consentement ne peut être demandé que pour des analyses spécifiques et ciblées. Toute extension des examens suppose un nouveau consentement.
• Article 11: Toute personne subissant un test génétique a le droit d’être informée ou non des résultats et de leurs conséquences, et peut à tout moment demander l’arrêt du test ou le retrait du prélèvement.
• Article 12: Les résultats d’un test génétique ne sont communiqués à la personne concernée que dans le cas ou cette personne a demandé cela par écrit au moment de donner son consentement éclairé.
• Article 13: Dans le cadre d’un diagnostic médical, la communication des résultats d’un test génétique devra se faire par l’intermédiaire d’un médecin qualifié pouvant donner toute l’information sur leur signification et octroyer des conseils et un soutien dans tous les cas où les résultats peuvent comporter de graves implications pour les personnes testées.
• Article 14: Les résultats du test génétique ne peuvent être communiqués aux parents, à des tiers, ou à des organismes privés ou publics sans le consentement formel et écrit de l’intéressé.
Dans le cas de mineurs ou de personnes dont le consentement est discutable ou impossible, les tests génétiques, après demande écrite des parents ou des tuteurs légaux, sont réservés uniquement à la recherche d’une maladie monogénique pouvant bénéficier de mesures préventives ou curatives.
Les résultats ne peuvent être communiqués à quiconque sauf après obtention du consentement écrit des parents ou des tuteurs légaux de l’intéressé.
• Article 15: Par demande écrite, les parents d’un mineur peuvent demander l’analyse du génotype de leur enfant seulement si la maladie monogénique liée à ce génotype peut se déclarer avant 18 ans ou peut bénéficier de mesures préventives pouvant être instaurées avant 18 ans.
• Article 16: Les tests de recherche de paternité et les tests de médecine légale, ainsi que leur utilisation doivent être toujours subordonnés à l’autorité judiciaire qui appréciera s’ils sont justifiés en droit et en fait.
• Article 17: Le dépistage génétique systématique d’un groupe de personnes ou d’une population donnée ne peut être pratiqué qu’après avoir obtenu le consentement du ministère de la Santé publique sur le déroulement du dépistage et après avoir demandé l’avis du Comité consultatif national libanais d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
• Article 18: Toutes les règles énumérées au niveau de l’étude génétique de l’individu doivent être respectées quand l’étude du génotype s’applique aux membres d’une famille ou d’un ensemble de familles.
• Article 19: Toute discrimination d’un individu ou d’un groupe basée sur le génome humain est strictement défendue.
• Article 20: Sont exclus de cette loi les tests visant à découvrir une mutation de gènes dans certaines maladies somatiques acquises et aidant au diagnostic et à la prévention. Le ministère de la Santé publique propose annuellement une liste de ces tests.
III – Les Banques d’ADN (Acide désoxyribonucléique)
• Article 21 : Le déroulement des protocoles administratifs et techniques dans les laboratoires et les banques d’ADN, ainsi que la conservation des prélèvements et leur informatisation doivent respecter toutes les règles définies pour la conservation et la tenue des dossiers et des registres médicaux (voir articles 7 et 29 du Code libanais de déontologie) et être conformes aux lois civiles et pénales en vigueur.
• Article 22: La tenue des registres et des prélèvements d’ADN doit être réservée à des centres agréés par l’autorité publique et présentant toutes les garanties scientifiques et éthiques.
• Article 23: Les exigences du secret médical, qui est d’ordre public, impliquent que les banques d’ADN et leurs registres soient placés sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin responsable.
• Article 24: Toute personne intéressée ayant librement consenti à un test génétique doit être avertie de la faculté qu’elle a de s’opposer à la transmission des renseignements conservés la concernant dans une banque d’ADN, de pouvoir à tout moment accéder à ces renseignements, de demander la suppression du registre des renseignements la concernant et de retirer son prélèvement d’ADN.
• Article 25 : Il est interdit à tout tiers d’avoir accès aux registres et même de demander aux intéressés eux-mêmes la production d’éléments ou de documents génétiques les concernant. Les informations génétiques nominales qui permettent l’identification d’une personne doivent être codées. Des mécanismes de sécurité doivent être mis en place dans toute banque d’ADN pour interdire l’accès public ou privé à l’information génétique.
• Article 26 : Les conditions et caractéristiques des banques d’ADN sont établies par décret provenant du Conseil des ministres sur proposition du ministère de la Santé publique.
• Article 27 : Les principes d’application de cette loi sont établis par décrets provenant du Conseil des ministres sur proposition de ministère de la Santé publique.
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I – Le génome humain et la dignité de la personne humaine
• Article 1: Le génome humain sous-entend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine. Il est patrimoine de l’humanité.
• Article 2: Le génome humain se caractérise par sa nature évolutive. Il est sujet à des mutations.
• Article 3: Quelles que soient ses caractéristiques génétiques, chaque individu a droit au respect de sa dignité. Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun.
• Article 4: Aucune recherche concernant le...