Voici le texte de la traduction officielle de la résolution 1636 adoptée lundi à l’unanimité par le Conseil de sécurité. En vertu de ce document, l’ONU somme la Syrie de coopérer pleinement avec la commission internationale d’enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, en se basant sur le chapitre VII de sa Charte. Le Conseil de sécurité se base d’habitude sur le chapitre VII pour infliger des sanctions à un pays ou décider de recourir à la force contre lui. Le texte dénonce également, pour la première fois, les interventions déstabilisatrices de Damas au Liban.
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du 8 octobre 2004 sur la question,
Exigeant une fois de plus que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, sous l’autorité exclusive du gouvernement libanais,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité,
Ayant soigneusement examiné le rapport de la commission d’enquête internationale indépendante (la commission) (S/2005/662) concernant l’enquête qu’elle a menée sur l’attentat à l’explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth qui a coûté la vie à l’ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri et à 22 autres personnes et fait des dizaines de blessés,
Saluant la commission pour son professionnalisme et l’excellent travail qu’elle a accompli dans des circonstances difficiles pour aider les autorités libanaises à enquêter sur tous les aspects de cet attentat terroriste, et notant qu’elle a conclu que l’enquête n’était pas encore achevée,
Saluant les États qui ont fourni une assistance à la commission pour qu’elle accomplisse sa tâche,
Saluant également les autorités libanaises pour l’entière coopération qu’elles ont prêtée à la commission dans l’exécution de sa mission, conformément au paragraphe 3 de sa résolution 1595 (2005),
Rappelant qu’en application de ses résolutions pertinentes, tous les États sont tenus de se prêter le plus grand concours lors des enquêtes et autres procédures criminelles intéressant des actes terroristes, et qu’en particulier, dans sa résolution 1595 (2005), il demande à tous les États et toutes les parties de coopérer pleinement avec la commission,
Prenant note des conclusions de la commission selon lesquelles, bien que l’enquête ait déjà fait des progrès considérables et donné des résultats notables, il est extrêmement important de continuer à suivre les pistes relevées au Liban et à l’étranger pour élucider tous les aspects de cet acte terroriste et en particulier pour identifier et amener à répondre de leurs actes tous ceux qui ont une part de responsabilité dans sa préparation, son financement, son organisation et sa perpétration,
Conscient que le peuple libanais exige que tous les responsables de l’attentat à la bombe terroriste qui a provoqué la mort de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri et d’autres personnes soient identifiés et amenés à répondre de leurs actes,
Prenant acte à ce propos de la requête adressée au secrétaire général par le Premier ministre libanais dans sa lettre datée du 13 octobre 2005 (S/2005/651) tendant à voir proroger le mandat de la commission de façon à ce que celle-ci puisse continuer à prêter son concours aux autorités libanaises compétentes pour tout complément d’enquête qu’elles souhaiteraient mener sur les divers aspects de l’attentat terroriste,
Prenant également acte de la recommandation de la commission allant dans le même sens, selon laquelle un concours international demeure nécessaire pour aider les autorités libanaises à mener à son terme l’enquête sur l’attentat terroriste, un effort soutenu de la communauté internationale pour établir une plate-forme d’assistance et de coopération avec les autorités libanaises dans le domaine de la sécurité et de la justice étant également essentiel,
Se déclarant disposé à continuer d’aider le Liban à rechercher la vérité et à amener les responsables de l’attentat terroriste à répondre de leur crime,
Engageant tous les États à prêter aux autorités libanaises et à la commission le concours dont elles pourront avoir besoin et qu’elles pourront solliciter à l’occasion de l’enquête, et en particulier à leur fournir toutes les informations pertinentes dont ils peuvent disposer au sujet de cet attentat terroriste,
Réaffirmant son profond attachement à l’unité nationale et à la stabilité du Liban, soulignant que les Libanais eux-mêmes doivent décider de l’avenir de leur pays par des moyens pacifiques, sans aucune intimidation ni ingérence étrangère, et, à cet égard, avertissant qu’aucune tentative de remise en cause de la stabilité du Liban ne sera tolérée,
Prenant note de la conclusion de la commission selon laquelle, étant donné l’infiltration des institutions et de la société libanaises par les services de renseignements syriens et libanais travaillant en tandem, il serait difficile d’envisager un scénario dans lequel un complot d’une telle complexité aurait pu être mis à exécution à leur insu et selon laquelle il existe des indices laissant présumer que la décision d’assassiner l’ancien Premier ministre Rafic Hariri n’aurait pu être prise sans l’approbation, au plus haut niveau, de responsables syriens de la sécurité,
Ayant à l’esprit la conclusion de la commission selon laquelle, quoique les autorités syriennes, après avoir hésité au départ, aient coopéré dans une mesure limitée avec la commission, plusieurs responsables syriens ont essayé de fourvoyer l’enquête en faisant des déclarations fausses ou inexactes,
Convaincu qu’il est inacceptable dans le principe que quiconque échappe à sa responsabilité à l’égard d’un acte de terrorisme pour une raison quelconque, en particulier du fait de sa propre obstruction à l’enquête ou de son refus de coopérer de bonne foi,
Considérant que cet attentat terroriste et ses répercussions constituent une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Soulignant l’importance de la paix et de la stabilité dans la région et la nécessité de solutions pacifiques,
Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies.
I - 1. Accueille avec satisfaction le rapport de la commission;
2. Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la commission selon laquelle il existe un faisceau de preuves concordantes laissant présumer que des responsables libanais et syriens étaient impliqués dans l’attentat terroriste et on voit mal comment un complot aussi complexe aurait pu être mis à exécution à leur insu;
3. Décide, en tant que mesure visant à aider l’enquête sur ce crime et sans préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l’innocence de toute personne quelle qu’elle soit,
a) Que toutes les personnes désignées par la commission ou le gouvernement libanais comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l’organisation ou à la commission de cet acte terroriste feront l’objet des mesures ci-après, dès que le Comité créé en application de l’alinéa b) ci-après en aura été informé et aura donné son accord :
– Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes visées ci-dessus, étant entendu qu’aucune disposition du présent alinéa ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ou, si ces personnes se trouvent sur leur territoire, veilleront, conformément au droit applicable, à ce qu’elles puissent être entendues par la commission à la demande de celle-ci ;
– Tous les États devront geler tous fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, de ces personnes ou qui sont détenus par des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions ; veiller à empêcher leurs ressortissants ou quiconque se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ; et collaborer sans réserve, dans le respect du droit applicable, avec toute enquête internationale liée aux avoirs ou opérations financières de ces personnes, entités ou personnes agissant pour leur compte, notamment en communiquant des informations financières ;
b) Qu’un comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres de celui-ci, est créé conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire afin d’entreprendre les tâches décrites à l’annexe de la présente résolution ;
c) Que le comité et toutes les mesures qui continueront d’être appliquées en vertu de l’alinéa a) seront supprimés lorsque le comité lui aura fait savoir que toutes les enquêtes et procédures judiciaires relatives à cet attentat terroriste sont achevées, à moins que le Conseil n’en décide autrement ;
4. Considère que l’implication d’un État quelconque dans cet acte terroriste constituerait une violation grave par cet État de l’obligation qui lui est faite d’empêcher le terrorisme et de s’abstenir de le soutenir, en particulier par les résolutions 1373 (2001) et 1566 (2004), et qu’elle constituerait également une violation grave de l’obligation à elle faite de respecter la souveraineté et l’indépendance politique du Liban ;
5. Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la commission selon laquelle, si les autorités syriennes ont coopéré dans la forme mais pas quant au fond avec la commission, plusieurs responsables syriens ont cherché à fourvoyer la commission en faisant des déclarations fausses ou inexactes, et considère que l’absence continue de coopération de la Syrie constitue une violation grave des obligations mises à sa charge par les résolutions pertinentes, notamment les résolutions 1373 (2001), 1566 (2004) et 1595 (2005) ;
6. Note que la Syrie a récemment déclaré qu’elle entendait dorénavant coopérer avec la commission et compte que le gouvernement syrien honorera pleinement les engagements qu’il prend actuellement ;
II - 7. Convient que la commission doit continuer de prêter concours au Liban, ainsi que l’a demandé son gouvernement dans sa lettre adressée au secrétaire général le 13 octobre 2005 et comme le recommande la commission dans son rapport, afin de faire toute la lumière sur ce crime odieux, et permettre ainsi d’identifier et de traduire en justice tous ceux qui sont impliqués dans la préparation, le financement, l’organisation et la commission de cet attentat terroriste, ainsi que leurs complices ;
8. Se félicite à ce propos de la décision prise par le secrétaire général de proroger le mandat de la commission jusqu’au 15 décembre 2005, ainsi qu’il l’y autorise dans sa résolution 1595 (2005), et décide qu’il prorogera de nouveau le mandat si la commission le recommande et si le gouvernement libanais le demande ;
9. Félicite les autorités libanaises des décisions courageuses qu’elles ont déjà prises à l’occasion de l’enquête, notamment sur la recommandation de la commission, en particulier celle d’arrêter et d’inculper d’anciens responsables de la sécurité libanaise soupçonnés d’implication dans cet attentat terroriste, et encourage les autorités libanaises à poursuivre leurs efforts avec la même détermination afin de faire toute la lumière sur cette affaire ;
III - 10. Fait sienne la conclusion de la commission selon laquelle il incombe à la Syrie d’élucider une part considérable des questions non résolues ;
11. Décide dans ce contexte ce qui suit :
a) La Syrie doit arrêter les responsables syriens ou les personnes que la commission soupçonne d’être impliqués dans la préparation, le financement, l’organisation ou la commission de cet attentat terroriste, et les mettre pleinement à la disposition de la commission ;
b) La commission aura à l’égard de la Syrie les mêmes droits et pouvoirs que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de la résolution 1595 (2005) et, à ce titre, la Syrie doit collaborer sans réserve et sans condition avec la commission ;
c) La commission sera habilitée à déterminer le lieu et les modalités d’interrogation des responsables syriens et des personnes qu’elle juge présenter un intérêt pour l’enquête ;
12. Demande avec insistance à la Syrie de ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les affaires intérieures du Liban, de s’abstenir de toute tentative de déstabilisation du Liban, et de respecter scrupuleusement la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique de ce pays ;
IV - 13. Prie la commission de lui rendre compte de l’évolution de l’enquête le 15 décembre 2005 au plus tard, y compris de la coopération des autorités syriennes, ou à tout moment avant cette date si, de l’avis de la commission, cette coopération n’obéit pas aux prescriptions de la présente résolution, de façon qu’il puisse envisager, si besoin est, d’autres mesures [en vertu de la Charte] ;
14. Se déclare disposé à examiner toute demande d’aide supplémentaire que lui adresserait le gouvernement libanais, afin de faire en sorte que tous les auteurs de ce crime répondent de leurs actes ;
15. Décide de rester saisi de la question.
Annexe
Les attributions du comité créé en application du paragraphe 3 de la présente résolution sont les suivantes :
1. Enregistrer comme relevant des mesures prévues au paragraphe 3 a) de la présente résolution toute personne désignée par la commission ou le gouvernement libanais, sous réserve qu’aucun membre du comité n’ait émis d’objection dans les deux jours ouvrables suivant la réception de cette désignation; en cas d’objection, le comité se réunit dans un délai de quinze jours pour déterminer si les mesures prévues au paragraphe 3 a) sont applicables.
2. Approuver au cas par cas des dérogations aux mesures prévues au paragraphe 3 a) :
i) S’agissant des restrictions aux déplacements, lorsque le comité détermine qu’un déplacement est justifié par des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation serait utile d’une autre manière à la poursuite des objectifs de la présente résolution ;
ii) S’agissant du gel des fonds et d’autres ressources économiques, lorsque le comité détermine qu’une dérogation est nécessaire pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques.
3. Enregistrer la radiation d’une personne afin qu’elle ne relève plus des mesures prévues au paragraphe 3 a), lorsque la commission ou le gouvernement libanais donne notification que la personne n’est plus soupçonnée d’avoir participé à cet acte de terrorisme, sous réserve qu’aucun membre du comité n’ait émis d’objection dans les deux jours ouvrables suivant la réception de cette notification; en cas d’objection, le comité se réunit dans un délai de quinze jours pour déterminer si la personne ne relève plus des mesures prévues au paragraphe 3 a).
4. Informer tous les États membres de l’identité des personnes relevant des mesures prévues au paragraphe 3 a).
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Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du 8 octobre 2004 sur la...