Il existe plusieurs sortes de locaux pouvant être loués durant la haute saison, avec des différences parfois significatives. Il y a, en premier lieu, les appartements meublés proprement dits qui sont sujets à une licence préalable de la part du ministère du Tourisme, comme toutes les institutions classées touristiques. Dans ces cas, la compétence est celle du juge des référés (pour expulser les locataires devenus occupants sans titre), mais on a tendance à considérer qu’elle ressort de la compétence du juge des baux. D’autre part, certains locaux «normaux», meublés par leur propriétaire, sont quelquefois loués pour une saison. Cependant, ces locaux ne sont pas soumis, en principe, à la loi de prorogation des baux, à moins que le juge n’en décide autrement. Un contrat simple de location saisonnière doit être enregistré à la municipalité. On peut aussi citer les cas des locaux vides loués par leur propriétaire pour une saison. En principe, bien que le locataire y place ses meubles, ces contrats ne sont pas soumis à la loi de prorogation des baux. Dans ce dernier cas, l’ambiguïté plane sur la classification du bail non seulement si la durée de location dépasse celle d’une saison, mais également, à titre d’exemple, si le locataire d’un pareil local a tendance à y garder ses propres meubles durant la saison non occupée. Cependant, s’il y a renouvellement, le bail devient annuel et peut être soumis à un autre régime. La jurisprudence est appelée à trancher dans ce cas. L’affaire se complique encore dans le cas de chalets sis dans des complexes balnéaires ou de sports d’hiver. Ces locaux revêtent un aspect hôtelier bien que les chalets puissent être meublés par les locataires eux-mêmes.
Il existe plusieurs sortes de locaux pouvant être loués durant la haute saison, avec des différences parfois significatives. Il y a, en premier lieu, les appartements meublés proprement dits qui sont sujets à une licence préalable de la part du ministère du Tourisme, comme toutes les institutions classées touristiques. Dans ces cas, la compétence est celle du juge des référés (pour expulser les locataires devenus occupants sans titre), mais on a tendance à considérer qu’elle ressort de la compétence du juge des baux. D’autre part, certains locaux «normaux», meublés par leur propriétaire, sont quelquefois loués pour une saison. Cependant, ces locaux ne sont pas soumis, en principe, à la loi de prorogation des baux, à moins que le juge n’en décide autrement. Un contrat simple de location saisonnière doit...
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