En annexe à la lettre de M. Lamy, la section économique et commerciale de la délégation de la Commission européenne au Liban a souhaité préciser les principes et les normes de l’Union européenne en ce qui concerne les agences commerciales, et ce dans le texte suivant : Dans le cadre du droit européen, les États membres de l’UE ne peuvent imposer des conditions à l’investissement déterminées par la nationalité de l’opérateur économique. Ainsi, l’article 31 (ex 37 CEE) du traité oblige les États membres à aménager leurs monopoles nationaux à caractère commercial «de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance des autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales et que la concurrence entre les économies des États membres ne soit pas faussée» (voir attendu 40 de l’arrêt Franzen de la Cour de justice du 23/101997, affaire C-189/95). Cette réglementation permet toutes les formes de distribution commerciale exclusives ou non. D’où l’importance d’une réglementation des ententes commerciales et des positions dominantes, pour permettre une saine concurrence entre les différentes formes de distribution commerciale, y compris celle des importateurs parallèles. L’expérience des États fédéraux (Suisse, États-Unis) et de l’UE en cette matière montre que la politique de concurrence est un outil d’ouverture et d’intégration économique plutôt qu’un carcan. Pour ce qui est des agences de distribution, exclusives ou non, les règles de concurrence leur sont appliquées en tenant compte de leur réalité et de leur spécificité sectorielle. Car, en effet, les modes de distribution peuvent être différents d’un produit, d’un service ou d’un secteur à un autre, surtout en raison du développement du E-commerce, mais les principes de base sont les mêmes. Cela étant, certaines pratiques des réseaux de distribution sont interdites et sont sanctionnées, notamment la fixation des prix, la répartition du marché du produit relevant ou le refus de livrer. Les règles communautaires de concurrence (notamment l’article 81) ne font pas obstacle à ce qu’un fournisseur «X» désigne un distributeur exclusif pour l’importation et la revente de ses produits dans le territoire d’un État membre «A». Cependant, le règlement n° 2790/1990 prévoit à son article 4 (b) que, pour être conforme à l’article 81, un tel accord de distribution exclusive ne doit pas contenir des restrictions qui empêcheraient les utilisateurs situés sur le territoire dudit distributeur exclusif de s’approvisionner en produits «X» auprès d’autres distributeurs situés hors de ce territoire. En d’autres termes, ledit règlement condamne des accords interdisant à un distributeur situé dans un État membre «B» de vendre PASSIVEMENT (i.e. en réponse à des ordres non sollicités) dans le territoire de l’importateur exclusif de l’État membre «A». De surcroît, les acheteurs du distributeur situé dans l’État membre «B» doivent être libres de vendre ACTIVEMENT et PASSIVEMENT à tout utilisateur/consommateur situé dans l’État membre «A». Cela signifie que la protection territoriale reconnue à un importateur exclusif dans la Communauté ne peut jamais être absolue mais doit consentir le développement des importations parallèles. Il va de soi que la mise en œuvre d’une politique de concurrence prend en compte la taille des opérateurs, notamment les petites et moyennes entreprises, et l’impact réel de leurs comportements sur le marché relevant des produits et des services. C’est pour cette raison que le Liban et l’UE se sont mis d’accord pour qu’une politique de concurrence puisse être développée par le Liban au cours des cinq prochaines années. Grâce à ces règles de concurrence, la libéralisation des échanges UE/Liban, résultant de l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires, ne pourra pas être remise en cause par des ententes commerciales privées visant à ériger de nouvelles barrières entre leurs territoires commerciaux. Les propositions de lois sur l’agence commerciale, sur la concurrence, sur la défense commerciale extérieure et sur la protection des consommateurs forment un ensemble cohérent, grâce auquel l’investissement sera encadré sans être restreint et le consommateur correctement protégé. Ces propositions sont également un signal fort pour les investisseurs et pour l’UE, car elles faciliteront la mise en œuvre de l’accord d’association et l’adhésion à l’OMC et, par voie de conséquence, feront du Liban un pays où les opportunités d’investissement et de commerce de biens et de services peuvent se concrétiser dans un environnement réglementaire moderne.
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