– Si un État peut reprocher à un autre État de ne pas avoir respecté sa compétence personnelle ou d’avoir traité illicitement ses ressortissants, a fortiori, est-il en droit, à ce titre, de protéger ses ressortissants contre les atteintes à leurs droits individuels commises par les autorités étrangères (voir L’Orient-Le Jour du mardi 14 octobre 2008).
– Deux issues à cette protection sont évoquées en droit international : le droit de la protection diplomatique et le recours contentieux qui pourrait engager la responsabilité internationale de l’État, auteur du préjudice subi par les individus (CPJI, Mavrommatis, arrêt de 1924, série A, n° 2, p. 12 et Chemin de fer Panevezys – Saldutiskis, arrêt de 1939, série A/B, n° 76, p. 16).
Quoi qu’il en soit, la protection des nationaux dans un État hôte au nom de l’exercice de compétence personnelle exclut l’usage de la force armée, lequel usage, s’il avait lieu, appellerait à une condamnation immédiate du Conseil de sécurité (CS). Or, c’est là où le bât blesse. Le Conseil de sécurité est victime des tractations internes dans l’exercice de ses prérogatives de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Faute d’avoir un consensus entre ses cinq membres permanents, quant à la qualification des faits et du conflit opposant la Russie et la Géorgie, et étant donné que la Russie cumule le double statut de partie belligérante et de juge dans cette affaire (comme la Chine dans les affaires relatives au territoire du Tibet et les États-Unis dans leur guerre en Irak), le Conseil de sécurité a été incapable d’évoquer les règles du droit international pour les faire respecter, ne serait-ce que par des recommandations fondées sur le chapitre 6 de la Charte. On se doute fort que, dans ce cas, la qualification juridique des faits aurait constitué la base de recommandations ou de décisions pertinentes.
– Dans ce sillage, force est de constater que ni les dispositions du plan Medvedev-Sarkozy en six points du 12 août 2008 ni les dispositions de l’accord conclu le 8 septembre 2008 entre l’Union européenne et la Russie, encore moins les déclarations du président du Conseil de sécurité où les résolutions de ce dernier ne font allusion, référence ou insinuation au principe d’« intégrité territoriale » de la Géorgie. Et ce en raison de plusieurs considérations historico-juridiques. Nous en parlerons éventuellement dans un autre cadre d’analyse. En revanche, dans le cas libanais, tous les documents issus du Conseil de sécurité et du secrétariat général de l’ONU font référence dans le préambule et/ou dans le dispositif des documents appropriés au plein respect de « l’intégrité territoriale » du Liban (résolutions 1559, 1595, 1655, 1680, 1701, 1721, 1757, etc.)
Il en découle que l’invocation de la comparaison de la Syrie à la Russie dans son rapport avec le Liban manque de pertinence juridique vu la consécration répétitive du principe de respect de l’intégrité territoriale du Liban, lequel principe est opposable aux tiers, États compris.
En outre, il convient de noter que les actes que l’État russe s’est permis d’engager dans le conflit l’opposant à l’État géorgien ne peuvent nullement être les mêmes ou ressembler à ceux de la Syrie, vu la fluctuation (l’instabilité) de l’appréciation de la communauté internationale à l’égard de la Syrie, et la non-jouissance de la Syrie d’un statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité pour entraver d’éventuelles mesures à prendre à son encontre.
En conclusion :
– L’usage de la force et les mesures coercitives militaires étant limitées dans la Charte de l’ONU à l’exercice de la légitime défense (invocation de la compétence territoriale dans ce cas) et aux dispositions prises par le Conseil de sécurité sur fondement du chapitre 7, l’on ne peut acquiescer, juridiquement, au fait que l’intervention russe était licite au regard du droit international. Vu que le mécanisme actuellement en place au sein du Conseil de sécurité ne permet pas d’avoir une instance totalement « objective » dans l’approche des conflits internationaux, nous appelons à un renforcement de la compétence de la Cour internationale de justice, afin de rappeler les règles de droit international à respecter dans tous les conflits.
– Les rapports entre la Syrie et le Liban doivent être des rapports interétatiques, obéissant aux principes de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. En effet, les coopérations en cours et en vue sur le plan de la défense et de la police entre le Liban et la Syrie doivent faire l’objet d’agrément interétatique et être fondées sur la compétence territoriale de chacun des deux États.
– Tout dialogue ou processus de négociation prenant une allure officielle doit être entre les institutions démocratiques dans les deux États. Malgré la crise institutionnelle en Belgique, en aucun cas la France n’était intervenue pour dialoguer avec « la force politique » francophone belge. Pas plus que les Pays-Bas ne s’étaient immiscés pour négocier ou influencer « la force politique » flamande. Tout État-nation constitué d’une mosaïque religieuse, culturelle, linguistique ou ethnique est par définition sous tension continue. Sa paix intérieure – de l’État complexe – tient notamment à l’établissement d’un État de droit fort, seul sujet de droit international et seul acteur sur la scène internationale, et non pas au dialogue « public » établi par un État voisin avec ses « forces politiques » locales.
Bien plus, ce dialogue, s’il existait et perdurait, saperait le chantier de rétablissement de l’État libanais… On parlera dans ce cas d’ingérence dans les affaires intérieures et d’une violation flagrante du droit international. Nous entrerions ainsi dans l’éternel commencement !
Fady FADEL o.a.m.
Professeur de droit international
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– Deux issues à cette protection sont évoquées en droit international : le droit de la protection diplomatique et le recours contentieux qui pourrait engager la responsabilité internationale de l’État, auteur du préjudice subi par les individus (CPJI, Mavrommatis, arrêt de 1924, série A, n° 2, p. 12 et Chemin de fer Panevezys – Saldutiskis, arrêt de 1939, série A/B, n° 76, p. 16).
Quoi qu’il en soit, la protection des nationaux dans un État hôte...