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Actualités - Opinion

Référendum ou « clause d’éternité » Badih MOUKARZEL

L’idée du recours à la consultation populaire pour élire (une seule fois ?) le prochain président de la République a cela de surprenant et d’inquiétant qu’elle soulève un tas de questions d’ordre constitutionnel et de logique républicaine. Ordre constitutionnel L’introduction de ce mode d’élection par voie référendaire bouleverse la norme constitutionnelle appliquée jusque-là dans le système libanais d’élection présidentielle basée sur un vote parlementaire. Il va sans dire que le choix de ce mode parlementaire d’élection présidentielle au Liban repose sur des considérations d’ordre communautaire tendant à préserver un équilibre politique – quoique instable – entre les différentes composantes spirituelles du pays. Il ira mieux en disant que ce choix du mode de scrutin parlementaire de l’élection du président constitue l’expression ultime et intime de l’identité confessionnelle de la personne même du président maronite pressenti. C’est dire aussi que ce choix identitaire du président fait l’objet d’un consensus national sans cesse renouvelé à travers le Pacte national de 1943 et le document d’entente nationale (Taëf) de 1989 qui répartissent les trois charges des pouvoirs constituants entre les trois communautés principales du pays. Cela dit, face à ces constantes nationales élevées au rang de règles coutumières constitutionnelles, peut-on changer le mode d’élection du président de la République en passant de la consultation parlementaire à celle du peuple ? La possibilité du changement de mode d’élection présidentielle se situe à deux échelons d’égale force constitutionnelle : 1- Le changement de mode d’élection présidentielle nécessite une révision constitutionnelle de l’article 49 en respectant la procédure de révision constitutionnelle prévue à l’article 79 de la Constitution qui, elle, implique explicitement le quorum de réunion de deux tiers des membres du Parlement et un vote à la majorité renforcée et irréductible également des deux tiers des membres de l’Assemblée. En d’autres termes, si un ou plusieurs groupes parlementaires, toutes confessions confondues, représentant plus de 42 députés décident de ne pas siéger et/ou de ne pas participer au vote, la révision constitutionnelle est impossible. En clair, l’article 79 institue un droit de minorité de blocage permettant à toute formation parlementaire de quelque filiation communautaire ou politique qu’elle soit d’obstruer toute révision constitutionnelle voulue par une large majorité de parlementaires. La clarté de l’article 79 mérite d’être comparée avec l’ambiguïté dégagée de l’article 49 sur la majorité requise pour l’élection du président de la République. Dans le cas de l’article 79, le quorum de deux tiers requis pour la révision de la Constitution favorise la stabilité et la sécurité de l’ordre constitutionnel établi. Dans le cas de l’article 49, ériger la majorité des deux tiers en règle de quorum expose la Constitution à un risque de désordre constitutionnel annoncé d’avance. Et partant, la considération qui consiste (et insiste) à assimiler la majorité des deux tiers de vote au quorum de deux tiers d’ouverture de séance, quoique justifiée par les besoins d’élire un président fortement représentatif, relève plus de la fiction politique que de la rigueur constitutionnelle. 2- Le changement de mode d’élection présidentielle nécessite l’adoption d’une procédure de consultation populaire en des termes qui soient compatibles avec l’esprit de la Constitution et qui assurent la cohésion devant exister entre les articles d’une même Constitution. La règle coutumière constitutionnelle impliquant la répartition confessionnelle des trois pôles du pouvoir, cumulée avec l’article 24 de la Constitution impliquant la parité des sièges parlementaires entre les chrétiens et les musulmans, semble incompatible avec l’idée de l’élection du président par voie référendaire ou plus exactement au suffrage universel puisque, et à supposer que la confession du président candidat est maintenue, la parité entre les électeurs chrétiens et musulmans n’est plus respectée vu que les électeurs au suffrage universel ne sont pas également répartis entre les deux communautés chrétienne et musulmane du pays, et ce indépendamment du fait que les chrétiens sont devenus minoritaires ou non car l’application de la règle constitutionnelle de la parité parlementaire entre les deux communautés joue dans un sens invariable face aux fluctuations censitaires des deux communautés. S’en remettre à la loi du nombre c’est remettre en cause l’effectivité de la règle paritaire, et cela permettra ainsi aux communautés de toutes confessions de revendiquer le principe de majorité (pour les musulmans) et le principe de vote des émigrés (pour les chrétiens). Cette remise en cause toucherait l’édifice même du Pacte national, du document d’entente nationale et donc du contrat social existant entre les Libanais. C’est la même logique paritaire qui sous-tend l’idée d’une loi électorale pour le scrutin législatif qui devrait respecter la représentativité réelle de chaque communauté au sein du Parlement. Les chantres de la représentativité réelle des chrétiens ne dénoncent-ils pas – à juste titre – la loi électorale en vigueur comme étant non représentative de la communauté et dont le découpage électoral a rendu un large nombre d’élus chrétiens tributaire d’un électorat majoritairement musulman ? La logique républicaine voudra qu’on ne puisse réclamer simultanément une chose et son contraire même pour une seule fois. Logique républicaine Dans toute république démocratique il existe des règles intangibles qui constituent le socle de toute Constitution et dont la révision est interdite. En France par exemple, la Constitution dispose que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision (article 89). En Allemagne, l’article 79 de la Loi fondamentale interdit toute révision qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Lander, au principe de l’État de droit et celui de la démocratie. Au Liban et après plus de quatre-vingts ans de démocratie constitutionnelle, peut-on concrètement dégager des règles intangibles supraconstitutionnelles interdites de révision ? Rien dans le texte de la Constitution libanaise n’est interdit de révision. L’article 79 de la Constitution, bien qu’il adopte une procédure de révision parlementaire rationnelle, ne soustrait aucun principe, forme ou droit de valeur constitutionnelle à la procédure de révision. Ni la forme républicaine de l’État proclamée dans l’introduction de la Constitution, ni la règle de la parité de la répartition des sièges parlementaires dont l’article 24 lui-même ne prévoit sa précarité au jour de l’adoption d’une loi électorale exempte de toute inscription confessionnelle, ni la coutume constitutionnelle portant sur la répartition des pôles des pouvoirs constituants entre les trois communautés spirituelles ne paraissent constituer un socle intangible des bases constitutionnelles du pays. Quelle serait alors l’identité constitutionnelle du Liban qui caractériserait la nature même du régime politique libanais depuis son institution en État moderne ? Et à laquelle aucune révision constitutionnelle régulière ne pourrait toucher ? La réflexion dans ce domaine nous paraît fondamentale. Avant de cogiter en rond autour d’une table de dialogue sur le principe de l’intégrité du territoire et les fermes de Chebaa, sur la délimitation des frontières, sur le monopole de la violence légitime entre les mains d’une armée une et unie, sur la décision de guerre ou de paix, sur l’ingérence internationale ou régionale, sur le quorum présidentiel, le modèle de justice, la forme du gouvernement – tous sujets éminents mais qui présupposent déjà l’émergence de l’État –, l’État libanais, pour continuer à exister, a désormais besoin de se fixer sur l’intangibilité de son territoire et l’étendue de ses fermes de Chebaa et autres dépendances territoriales, sur l’inviolabilité de ses frontières, le rôle de son armée nationale, le sens de la guerre, la finalité de la résistance islamique et enfin sur son appartenance au système des nations et à la déclaration universelle des droits et libertés fondamentaux. Une fois ces sujets ouvertement abordés et clarifiés entre toutes les communautés libanaises, la forme de l’État, unitaire ou composée, connaîtra alors une identité constitutionnelle intangible à l’érosion des hommes et du temps ! Dans l’Allemagne postnazie, la Loi fondamentale de 1949 dans son article 79 alinéa 3, en rendant intangible l’organisation de la Fédération en Lander, a voulu mettre un terme à la charte hitlérienne de 1933 tristement célèbre sous le label de « loi pour mettre fin à la détresse du peuple et du Reich ». La clause de l’article 79 est depuis communément appelée « clause d’éternité ». Sans vouloir forcement plaider pour l’organisation du territoire libanais en Lander, nous appelons vivement à mettre fin à la détresse du peuple libanais et à lui fixer définitivement une clause (79) d’éternité. Badih MOUKARZEL Avocat Chargé d’enseignement de droit public à l’USJ Article paru le Vendredi 18 Mai 2007
L’idée du recours à la consultation populaire pour élire (une seule fois ?) le prochain président de la République a cela de surprenant et d’inquiétant qu’elle soulève un tas de questions d’ordre constitutionnel et de logique républicaine.

Ordre constitutionnel
L’introduction de ce mode d’élection par voie référendaire bouleverse la norme constitutionnelle appliquée jusque-là dans le système libanais d’élection présidentielle basée sur un vote parlementaire. Il va sans dire que le choix de ce mode parlementaire d’élection présidentielle au Liban repose sur des considérations d’ordre communautaire tendant à préserver un équilibre politique – quoique instable – entre les différentes composantes spirituelles du pays. Il ira mieux en disant que ce choix du mode de scrutin parlementaire de...