Le traitement des prisonniers de guerre, selon la convention de Genève
le 03 mai 2004 à 00h00
La troisième convention de Genève du 12 août 1949 stipule que « les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité » et qu’ils ne peuvent pas être soumis à des traitements dangereux, humiliants ou dégradants.
Outre que leur santé ne doit pas être « mise gravement en danger » d’aucune manière, ils doivent être protégés « contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique » (art. 13). « Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur », précise l’article 14.
Son article 17 souligne que les prisonniers qui refusent de répondre aux questions « ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit », et a fortiori à « aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte » pour leur arracher des renseignements.
L’article 4 définit précisément qui sont les prisonniers de guerre.
Il s’agit : – des membres des forces armées d’une partie au conflit, de même que des membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ; – des membres des autres milices et des autres corps de volontaires, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, et remplissant les conditions suivantes : avoir à leur tête une personne responsable, avoir un signe distinctif et reconnaissable à distance, porter ouvertement des armes, se conformer aux lois et coutumes de la guerre ; – des membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance détentrice – des personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre... ; – de la population d’un territoire qui à l’approche de l’ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en armée régulière.
La troisième convention de Genève du 12 août 1949 stipule que « les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité » et qu’ils ne peuvent pas être soumis à des traitements dangereux, humiliants ou dégradants.
Outre que leur santé ne doit pas être « mise gravement en danger » d’aucune manière, ils doivent être protégés « contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique » (art. 13). « Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur », précise l’article 14.
Son article 17 souligne que les prisonniers qui refusent de répondre aux questions « ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit », et a...
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