La loi sur l’assurance-maladie facultative pour les personnes âgées sera mise en œuvre, dans la pratique, à partir du 14 février 2001 conformément aux dispositions de l’article 10 qui prévoit le début de son application six mois après sa publication dans le Journal officiel. Cette législation a été, rappelle-t-on, publiée dans le numéro 35 du Journal officiel du 14 août 2000. Selon la loi, l’assuré ne peut bénéficier de la couverture médicale que trois mois après avoir commencé à verser ses cotisations. Ce service, qui relève de la branche de l’assurance maladie et maternité au sein de la CNSS, sera doté d’une comptabilité autonome et doit assurer un équilibre financier par lui-même. Le financement de ce système est basé principalement sur les cotisations mensuelles des assurés qui s’élèvent à 6 % de la valeur du SMIC et la participation de la Caisse pour le reste du montant, le Trésor devant supporter le déficit lorsque le cas se présente. Selon les dispositions de la loi telle qu’approuvée par le Parlement le mercredi 26 juillet 2000, les revenus de ce département devraient couvrir les dépenses relatives aux prestations médicales, les frais administratifs et la constitution des réserves prévues par la législation régissant le fonctionnement de la Caisse de la Sécurité sociale. L’article 2 de la loi stipule que tout Libanais a le droit d’adhérer au régime de l’assurance-maladie pour les personnes âgées s’il remplit les conditions suivantes : Être âgé de plus de 64 ans, ne pas bénéficier, d’une manière directe ou indirecte, d’une couverture d’assurance-maladie fournie par la Coopérative de l’État ; les institutions d’assurance-maladie destinées aux membres de l’armée, des forces de Sécurité intérieure, de la Sécurité de l’État ou de la Sûreté générale ; ne pas adhérer à la Mutuelle des juges ou à toute autre mutuelle ; ne pas profiter des systèmes d’assurance-maladie appliqués par les syndicats et Ordres professionnels. Par ailleurs, l’article 3 de la loi stipule qu’outre l’assuré lui-même, son épouse profite des prestations médicales. Si l’assuré s’abstient deux fois de suite de verser sa participation à l’échéance, il perd son droit à la couverture médicale. Il ne peut réactiver sa participation que trois mois après avoir présenté de nouveau une demande d’adhésion et repris le versement de ses cotisations. Des décrets d’application seront pris en Conseil des ministres pour déterminer les détails d’exécution de cette loi. Le ministre des Affaires sociales Michel Moussa a estimé que les réserves exprimées quant au coût de ces nouvelles prestations de santé ne sont pas justifiées. « L’étude de faisabilité entreprise a montré que le coût est raisonnable. L’assurance-maladie des personnes âgées est un devoir national et une priorité pour l’État», a-t-il dit. Au lendemain de l’adoption par le Parlement de cette législation, les organismes économiques réunis au siège de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban ont appelé le chef de l’État à renvoyer la loi jusqu’à ce que de nouveaux moyens de financement soient trouvés pour la couverture de l’adhésion de nouvelles tranches de la société à la CNSS et que la clôture des comptes des exercices financiers de 1992 à 1999 soit achevée.
La loi sur l’assurance-maladie facultative pour les personnes âgées sera mise en œuvre, dans la pratique, à partir du 14 février 2001 conformément aux dispositions de l’article 10 qui prévoit le début de son application six mois après sa publication dans le Journal officiel. Cette législation a été, rappelle-t-on, publiée dans le numéro 35 du Journal officiel du 14 août 2000. Selon la loi, l’assuré ne peut bénéficier de la couverture médicale que trois mois après avoir commencé à verser ses cotisations. Ce service, qui relève de la branche de l’assurance maladie et maternité au sein de la CNSS, sera doté d’une comptabilité autonome et doit assurer un équilibre financier par lui-même. Le financement de ce système est basé principalement sur les cotisations mensuelles des assurés qui s’élèvent...
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