La «faculté d’empêcher du chef de l’État», un sujet d’une brûlante actualité, vient de faire l’objet d’une thèse monumentale que Joy Tabet a soutenue à l’Université de Poitiers . Professeur de droit à l’Université de Kaslik et à l’Institut de droit de La Sagesse, Me Tabet a obtenu pour son étude une mention très honorable, rarement accordée. De la monarchie absolue à la démocratie absolue, la thèse suit le processus de différenciation et de séparation des pouvoirs à travers des exemples puisés dans les Constitutions de 100 pays. La thèse commence par un rappel historique : l’origine de la «faculté d’empêcher du chef de l’État» s’inscrit dans le «droit de sanction royale», pratiqué sous forme du droit de «refus de sanction», d’abord absolu puis limité, en Angleterre et dans les monarchies européennes . Ce droit continue d’exister, théoriquement ou en désuétude, dans certaines monarchies, et pratiquement dans d’autres. Mais cette faculté régalienne va évoluer . Aujourd’hui, la faculté «d’empêcher» est pratiquée désormais sous la forme d’un «droit de veto suspensif», caractéristique de la plupart des régimes présidentiels, ou encore du droit «de demander une nouvelle délibération» de la loi, caractérisant la plupart des régimes parlementaires . Au Liban, cette faculté est inscrite à l’article 57 de la Constitution. Pour certains auteurs, note M. Tabet, les deux droits, tels qu’exercés respectivement dans le cadre des régimes présidentiels et parlementaires, sont de même nature, mais pour d’autres ils sont de nature différente. Le droit de veto, outre sa forme classique de «veto suspensif», connaît cinq autres variantes originales : veto absolu, de poche, de tiroir, translatif et déférant. La faculté d’empêcher est ainsi pratiquée à une échelle variable de rigidité, de rythme, de fréquence, suivant les pays, principalement pour cinq genres de raisons et de motifs : matériels, techniques, politiques, de fond, constitutionnels. Un panorama complet Cette faculté peut également s’étendre, suivant les régimes, soit à toutes sortes de lois, soit à certains genres de lois seulement. Certaines lois en sont prémunies, comme les lois populaires ou référendaires. Mais en général, l’exercice de la «faculté d’empêcher» suspend provisoirement la promulgation de la loi, qui devient obligatoire si la loi est adoptée à nouveau par le Parlement. La thèse de M. Tabet établit un panorama comparatif historique, d’évolution, de dévolution et d’actualité de la «faculté d’empêcher» du chef de l’État dans cent pays, avec attention particulière pour la France, les États-Unis et le Liban. En conclusion, le professeur Tabet a estimé que la «faculté d’empêcher» absolue doit être écartée des régimes politiques démocratiques, comme une survivance des monarchies absolues qui doit céder la place à l’exercice de la démocratie absolue. Car cette faculté, souligne-t-il, doit être inhérente aux régimes démocratiques, étant essentielle à l’équilibre des pouvoirs . Le veto partiel est lui aussi de nécessité, parce qu’il évite de bloquer des législations utiles et nécessaires à cause d’un détail ou d’un article, même si ce blocage est provisoire. Enfin, innovant sans sa classification de la faculté d’empêcher, Joy Tabet déduit trois théories nouvelles à ce sujet, en distinguant la théorie de la «sanctio-promulgatio», celle de la sanction vetita ou sanction vetoée, et enfin celle de l’unicité du droit de veto, ou de la «faculté d’empêcher». Avant de se consacrer à l’enseignement universitaire et à la recherche, Joy Tabet a été notamment conseiller juridique à l’Assemblée (72-93), responsable administratif de la section libanaise de l’Association internationale des parlementaires de langue française et directeur des archives aux Affaires étrangères avec rang d’ambassadeur .
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