Les frais de scolarité ont longtemps été laissés à la seule discrétion des directeurs d’école jusqu’en 1975, date à laquelle le décret 10 634 du 21/6/1975 accorda une augmentation de salaires aux enseignants. En contrepartie, le législateur accorda aux écoles privées le droit de majorer les frais scolaires. Cette majoration devait toutefois être décidée par un comité bipartite de six membres groupant des représentants de la direction et des parents d’élèves. Il a fallu, par la suite, attendre le décret N° 517 du 5/10/1977 pour que le législateur intervienne en publiant un second texte de loi définissant le mode de travail de ce comité bipartite. Cette double tentative est restée cependant sans grand effet jusqu’à ce qu’une nouvelle loi (11/81 du 13/5/1981) soit publiée, créant les comités des parents dans les écoles et réduisant de six à quatre (pour plus d’efficacité) le nombre de membres du comité bipartite chargé des questions financières. Cette nouvelle loi, complétée par un décret d’application N° 4 564 en date du 12/12/1981, obligeait les directions des établissements à adopter un budget annuel qu’elles devraient soumettre à l’approbation du comité financier. Ces dernières dispositions sont devenues exécutoires à partir de l’année scolaire 1982-1983, sous peine de poursuites judiciaires en cas d’infraction. Complaisance et indifférence Mais malgré tous ces efforts qui tendaient à rendre transparent un dossier assez sensible de la vie sociale et économique libanaise, les résultats n’ont pas été à la hauteur des efforts déployés. L’opinion publique est restée mobilisée pour exiger une plus stricte application de la loi afin de soustraire les majorations des frais de scolarité à la seule autorité discrétionnaire des directeurs d’école. La responsabilité du problème qui se pose à ce niveau ne revient pas uniquement aux seules directions des établissements scolaires. Les parents d’élèves assument également leur part de responsabilité en la matière. De fait, les élections des comités de parents étaient souvent marquées soit par de la complaisance soit par de l’indifférence. Les écoles avaient leurs propres candidats à ces élections, mais souvent aussi elles se trouvaient, après les élections, des candidats qui leur étaient acquis. Et, dans les deux cas, le jeu était faussé du fait que les personnes élues étaient soit suffisamment dociles, soit suffisamment indifférentes pour laisser les mains libres aux directions des écoles. En 1996, les contestataires ont réussi à faire voter la loi N° 136 du 30/4/1996 obligeant les directions des écoles à geler leurs frais scolaires pour trois ans. Cette décision a provoqué une levée de boucliers de la part des directeurs qui ont considéré cette restriction comme une atteinte à leur liberté. Ils ont, par ailleurs, mis l’accent sur le caractère illogique de cette mesure incompatible avec d’éventuelles majorations de salaires. La dévaluation de la monnaie est venue ajouter de l’eau au moulin des directeurs et propriétaires d’écoles. De nouvelles tractations regroupant toutes les parties concernées ont abouti à une modification de la loi N° 136/92 du 22/12/1992. Cet amendement mettait un terme au gel des frais scolaires pour revenir au principe du budget annuel simplifié, avec comme base les deux chapitres suivants : 1. Les salaires des enseignants et du personnel administratif, la contribution de l’école à la CNSS et à la caisse des indemnités (caisse de retraite pour les enseignants du privé), et les indemnités de fin de service. Ce chapitre constitue au moins les 65 % du budget annuel de l’école. 2. Les dépenses administratives et de fonctionnement : entretien des locaux, amortissement, développement, indemnités revenant au propriétaire de l’école. Ce chapitre ne doit pas dépasser au maximum les 35 % du montant du budget. Conformément à cette réglementation, les directions des écoles se devaient aussi de présenter une copie de leur budget au ministère de l’Éducation et de renforcer le rôle du comité des parents, notamment en matière de contrôle financier.
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