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Violence domestique : des experts mettent l’accent sur l’« inconstitutionnalité » de la loi - Liban

Violence domestique : des experts mettent l’accent sur l’«inconstitutionnalité » de la loi

Le débat qui se poursuit autour de la loi sur la violence place le citoyen dans la confusion totale. Ce dernier ne sait plus quoi penser du texte de loi, de son efficacité et de sa plus-value. « L'Orient-Le Jour » a rencontré des experts du monde juridique pour tirer au clair les points contestés.

Selon les experts, en modifiant le nom de la loi et par conséquent son champ d’application, le législateur « a occulté la spécificité de la violence contre la femme basée sur le genre, ainsi que la spécificité de la protection de la femme ». Photo Conrado / Bigstock

La loi sur la violence domestique, votée par le Parlement libanais le 1er avril dernier, n'arrête pas de faire parler d'elle. Déjà, le projet de loi avait divisé les législateurs entre les partisans d'une telle initiative, susceptible de protéger la femme au Liban de toute forme de violence domestique, et ses détracteurs qui craignaient surtout de voir le pouvoir qu'ils détiennent au sein du foyer diminuer. Le vote de cette loi a non seulement élargi le fossé entre ces deux parties, mais a aussi créé un clivage au sein même de ses partisans. D'une part, il y a ceux qui estiment qu'il s'agit d'«une réalisation» et d'«un pas important vers la protection de la femme de toute forme de violence et l'abolition de certaines formes de discrimination contre elle». D'autre part, il y a ceux qui affirment que la mouture du texte, telle qu'avalisée par la Chambre, renforce la discrimination entre les membres d'une même famille et ne leur assure pas une protection efficace. Pire encore, elle ouvre la voie, selon eux, à «l'imbrication des textes de statut personnel avec les textes civils, un dangereux précédent qui menace la neutralité de l'État par rapport aux différentes confessions».

Marie-Rose Zalzal, avocate, militante en faveur des droits de l'homme et défenseuse des droits de la femme et de la liberté individuelle, appartient à cette dernière catégorie. «Cette loi est inconstitutionnelle, déclare-t-elle d'emblée. Le chef de l'État devrait la renvoyer à la Chambre pour que les modifications nécessaires soient introduites.»

Grave atteinte à la neutralité de l'État
Le principal motif d'inconstitutionnalité est, selon Marie-Rose Zalzal, l'atteinte portée à la civilité du système légal libanais et à la neutralité de l'État. «Le système politique libanais est confessionnel, mais le système légal ne l'est pas, affirme-t-elle. Le Liban est le seul pays arabe dont la Constitution ne détermine pas la religion. Les lois en vigueur sont civiles, s'appliquant à tous les Libanais sans tenir compte de leurs croyances religieuses. Celles-ci sont toutefois respectées dans l'article 9 de la Constitution.»

(Lire aussi : Les enfants... ces victimes oubliées de la violence domestique)

Conformément à cet article, «la liberté de conscience est absolue». De même, «en rendant hommage au Très Haut, l'État respecte toutes les confessions, en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public». Aussi, il «garantit aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux».
«Conformément à l'article 9 de la Constitution, l'État est donc à égale distance des communautés religieuses, explique Marie-Rose Zalzal. Or dans la loi sur la violence domestique, la neutralité de l'État est compromise, surtout dans un domaine qui ne rentre nullement dans les domaines de compétence des communautés religieuses, à savoir les mesures de protection.»

Cela est surtout flagrant dans deux articles de ladite loi : la sanction du viol conjugal et l'âge des enfants qui bénéficient de la protection judiciaire. «Dans la loi sur la violence domestique, le concept du viol conjugal n'existe pas, relève Marie-Rose Zalzal. Par contre, le législateur a consacré le principe du "droit légitime marital à la relation sexuelle". Conformément à cette loi, des sanctions sont infligées uniquement si, en percevant ce droit par la force et sous la menace, des blessures peuvent être subies. Concrètement, cela veut dire que le viol conjugal est légalisé et que "le criminel" n'est sanctionné que pour les coups infligés et non pour avoir contraint le conjoint à la relation sexuelle, celle-ci étant désormais consacrée comme "un droit". De ce fait, le législateur a introduit des concepts du code de statut personnel au code pénal.»

Et Marie-Rose Zalzal de se demander: «Comment le magistrat va-t-il expliquer le concept du "droit marital à la relation sexuelle"? Le juge pénal n'applique que sa propre loi qui ne fait aucune référence au dudit droit. Doit-il s'abstenir et par conséquent commettre un déni de justice? Chez les non-musulmans, le concept du droit marital à la relation sexuelle n'existe même pas. Et puis, qu'en sera-t-il du juge des référés? En l'absence d'une loi civile sur les statuts personnels, doit-il recourir aux lois confessionnelles? Si oui, lesquelles, alors que le pays compte dix-huit communautés religieuses et que des milliers de mariages sont conclus à l'étranger, donc suivant des lois étrangères? Et qu'en est-il des Libanais qui n'appartiennent à aucune communauté? Quelle loi leur appliquer? Sans compter que toutes ces lois sont à prouver devant le juge des référés. On peut imaginer le temps que ces procédures nécessitent. Pratiquement, il sera donc impossible d'obtenir une protection.»

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Par ailleurs, et en réponse à tous ceux qui affirment qu'«un viol conjugal est difficile à prouver», Marie-Rose Zalzal souligne que «là n'est pas la question». «Établir le crime et le prouver sont deux choses distinctes, indique-t-elle. D'ailleurs, il est difficile de prouver un meurtre. Cela n'empêche pas pour autant d'établir le principe du crime.»

Protection des mineurs
L'autre infiltration du confessionnel dans le civil concerne la protection des mineurs. Le législateur a précisé que celle-ci profite aux enfants «suivant l'âge légal de la garde tel que fixé dans les codes de statut social et des lois en vigueur». «Là aussi, le code de statut personnel est introduit au code pénal, d'autant que l'âge de la garde diffère d'une communauté à une autre, constate Marie-Rose Zalzal. Cette loi a ainsi établi une inégalité vis-à-vis des enfants qui est inadmissible. Il aurait été plus simple et efficace d'adopter les références de la Convention des droits de l'enfant que le Liban a ratifiée sans réserves. La loi sur la violence domestique entre aussi en conflit avec la loi 422/2002 qui consacre le principe de protection de l'enfant, ce qui n'existe pas dans les codes de statut personnel. Donc, depuis la ratification de la Convention des droits de l'enfant et la promulgation de la loi 422/2002, les enfants ne souffrent pas du manque de textes concernant la protection. Ils souffrent plutôt du manque de volonté et de politiques claires, ainsi que du manque de mesures efficaces pour mettre en œuvre ces textes.»

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Violence basée sur le genre
Qui donc la loi protège-t-elle? L'avocate s'attarde sur le titre de la loi, qui a été changé, passant d'un «projet de loi pour la protection de la femme de la violence domestique» à une «loi pour protéger la femme et les autres membres de la famille de la violence domestique». Elle explique qu'en modifiant le nom de la loi, et par conséquent son champ d'application, le législateur «a occulté la spécificité de la violence contre la femme basée sur le genre, ainsi que la spécificité de la protection de la femme».

«La femme et l'homme doivent être sur le même pied d'égalité, d'autant que d'un point de vue social, la femme, qui désormais travaille et poursuit ses études au même titre que l'homme, a acquis un statut qui lui permet de se libérer de l'autorité qu'il exerçait sur elle, insiste Marie-Rose Zalzal. À l'échelle mondiale, on œuvre à réaliser cette égalité sur la base du genre. En ce qui concerne la lutte contre la violence exercée contre les femmes, elle a été lancée au Liban dans les années 1990. Le fait de changer le titre de la loi est donc en soi une tergiversation au niveau du problème de la protection de la femme, d'autant que c'est elle qui est la victime de la violence dans plus de 95% des cas. La violence domestique exercée contre les hommes est un phénomène rarissime. Par conséquent, l'homme n'a pas besoin de cette protection supplémentaire, surtout que les lois ont été conçues par l'homme et lui donnent tous les avantages, sans compter que son statut social et économique le met en position de force. L'homme n'est pas victime de violence. Au contraire, c'est lui qui l'exerce.»

Discrimination positive
Marie-Rose Zalzal note en outre que «les clauses qui concernent la protection ont été initialement conçues dans le projet de loi pour protéger la femme». «Ils constituent le cœur même de la loi, signale-t-elle. À l'occasion du vote de la loi, le Parlement a amendé certaines clauses du code pénal, celles relatives à l'adultère, à titre d'exemple. L'amendement du code pénal est un plus, mais il ne devrait pas se faire au détriment de l'efficacité de la protection et de la cohérence de la loi.»

(Lire aussi : Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, l'impression de Fifi Abou Dib)

Le travail que mène la société civile depuis plusieurs décennies, notamment par les associations féministes, vise en effet à amender les articles de la loi qui consacrent la discrimination à l'égard de la femme. Un travail qui s'aligne d'ailleurs sur les principes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw), que le Liban a ratifiée. Selon la convention, «la discrimination positive, qui est ponctuelle et momentanée, ne constitue pas une atteinte à l'égalité», note Marie-Rose Zalzal. «Au contraire, elle vise l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes qui rend l'égalité devant la loi possible, poursuit-elle. La discrimination positive n'est donc pas contraire au principe de l'égalité posé par l'article 7 de la Constitution. Elle en est une affirmation. En effet, conformément à cet article, "tous les Libanais sont égaux devant la loi" et "jouissent des droits civils et politiques (...) sans distinction aucune". Or, en réalité et en pratique, au Liban, l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi.»

Pour l'avocate, «il n'est pas correct» d'invoquer la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, publiée à Istanbul en 2011 et dans le cadre de laquelle il est question d'étendre la protection de la violence à tous les membres de la famille pour justifier le nouveau titre de la loi libanaise. «Cette convention est le fruit de plus de cinq décennies de mesures et de législations faites en Europe pour protéger la femme et ses intérêts personnels, souligne Marie-Rose Zalzal. Elle ne peut pas constituer une base pour un pays comme le Liban où le processus de réforme législative en faveur de la femme en est encore à ses débuts. Il ne faut pas en outre oublier toutes les lois qui protègent spécifiquement les femmes qui continuent à être promulguées dans tous les pays européens.»

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Omis par inadvertance...
L'«omission par inadvertance de certains paragraphes» de la loi sur la violence domestique constitue un autre «motif qui nécessite sa révision», estime Marie-Rose Zalzal. «Par exemple, l'article 3 de ladite loi comprend un alinéa A, mais pas d'alinéa B, signale-t-elle. Celui-ci a pourtant été approuvé par les commissions mixtes. Selon l'un des parlementaires, ce paragraphe a été omis par inadvertance!»
De même, ont été «omis par inadvertance» certains paragraphes qui «énumèrent les cas qui permettent à la femme victime de violence de bénéficier d'une protection judiciaire», relève l'avocate. «Cela est grave parce que la loi établit ainsi une différence entre une femme et une autre», ajoute Marie-Rose Zalzal. Elle rappelle que lorsque le projet de loi a été élaboré, seules les mesures de protection pour les femmes victimes de violence ont été énumérées, le code pénal se chargeant de l'incrimination et de la pénalisation.
Or, si la loi énumère dans l'article 3 les crimes dont la peine est renforcée, elle ne se prononce pas clairement sur les cas qui bénéficient de mesures de protection. «Lorsque le Conseil d'État a étudié le projet de loi, un nouvel article relatif aux sanctions a été introduit, indique Marie-Rose Zalzal. Il s'agit de l'article 3 qui prévoit, dans le cas d'une violence domestique, un renforcement des sanctions initialement prévues dans le code pénal. Il était clair que ce sont ces même cas de violence qui peuvent bénéficier à la femme d'une protection judiciaire.»

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Or, la sous-commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi «a supprimé certaines parties de l'article 3, les articles 554 et 555 du code pénal à titre d'exemple, limitant ainsi la protection judiciaire aux cas décrits uniquement dans ledit article», relève Marie-Rose Zalzal. «Cela a ouvert la voie à l'ambiguïté, ajoute-t-elle. La question qui se pose en fait est celle de savoir si une femme victime des crimes prévus dans les articles 554 et 555 du code pénal, c'est-à-dire dans le cas où la victime aurait un rapport médical d'arrêt de travail allant jusqu'à dix jours dans l'un et jusqu'à vingt jours dans l'autre, peut bénéficier d'une protection. En supprimant ces deux articles, la plupart des femmes victimes de violence domestique ne peuvent plus bénéficier de la protection judiciaire. Ces paragraphes auraient-ils été également omis par inadvertance?»

Et l'avocate de conclure: «En incluant les clauses susmentionnées et tant d'autres, le législateur a porté atteinte à la neutralité de l'État. Il a imposé aux tribunaux civil et pénal l'application de centaines de textes de statut personnel qui, de surcroît, ne sont pas les leurs, ce qui est inconstitutionnel. Pire encore, le législateur a mis cette neutralité en danger, sans pour autant protéger les femmes et les autres membres de la famille de la violence domestique. Encore une fois, le débat politique échoue à trouver des solutions. Il délègue son échec devant les tribunaux et au sein de la société qu'il prétend protéger.»


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