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Chronologie du Liban

1. La période du Mandat Français au Liban : La période allant de l’accord Sykes-Picot en 1916 au Pacte national de 1943* , en passant par le mandat français.


1916
• 15 Mai 1916 : l'accord Sykes-Picot


1920
• 1er Septembre 1920 : la proclamation de la naissance du « Grand Liban » par le général Gouraud

1925
• 1er mai 1925 : deux projets de réformes – administratif et électoral – au Grand Liban
• 26 Juin 1925 : Les procès de l'Orient.
• 28- 29- 39 Juin : Elections législatives libanaises qui font scandale
• 7 Juillet 1925 : Suspension de L'Orient pour diffamation et abus

1926
• 30 Mars 1926 : Projet du statut organique de l'Etat du Liban
• 23 Mai 1926 : Nouvelle Constitution.
• 4 Août 1926 : Création d'une Cour mixte de justice à Beyrouth
• 9 Septembre 1926 : Projet de réforme judiciaire
• 18 octobre 1926 : Elections au Parlement et au Sénat

1927
• 24 Mai 1927 : Un immense incendie détruit les deux plus importants entrepôts de la douane
• 9 Août 1927 : Une manifestation des commerçants de Beyrouth
• 18 Octobre 1927 : Cheikh Mohammad El Jisr élu président du Parlement
• 8 Novembre 1927 : Un nouveau parti parlementaire

1928
• 5 Janvier 1928 : Démission du ministère M. Béchara El-Khoury
• 30 Janvier 1928 : Des cas de variole apparaissent à Beyrouth et dans la Békaa
• 4 Avril 1928 : Un projet de loi électoral

1929
• 6 Janvier 1929 texte 1: Tripoli le port aérien du Liban
• 6 Janvier 1929 texte 2 : La loi électorale
• 9 Janvier 1929 : Règlement définitif de la dette publique ottomane
• 27 Mars 1929 : M. Charles Debbas a été réélu président de la République par 42 voix sur 44.
• 30 Avril 1929: Un projet de loi fixe à 6 ans la durée du mandat présidentiel et reconnaît à la Chambre le droit de poser la question de confiance.
• 9 Mai 1929 : Le Cabinet libanais démissionne
• 2 Juin 1929 : Elections générales au Liban

1930
• 20 Mars 1930 : Les partisans du président du conseil Émile Eddé renversent le Ministère et retirent la confiance.
• 24 Mars 1930 : La crise ministérielle se complique : Émile Eddé renonce à former le Cabinet
• 24 Mars 1930 : Auguste Adib Pacha (ancien Président du Conseil) accepte de former le Cabinet.
• 12 Septembre 1930 : Le Conseil des ministres approuve le budget pour 1931
• 1er Décembre 1930 : Un camp arménien du Nahr- Beyrouth a été démoli

1931
• 10 Avril 1931: Gibran Khalil Gibran meurt à New York après une longue maladie.
• 23 Août 1931 : La dépouille de Gibran Khalil Gibran à Beyrouth : le Liban réserve aux restes de Gibran un accueil grandiose.
• 16 Décembre 1931 : Au conseil des ministres une nouvelle réglementation de l'hygiène pour assurer la salubrité publique sur tout le territoire de la République.

1934
• 2 Janvier 1934 : le président de la République Charles Debbas s'en va, Habib Pacha el Saad le remplace.
• 4 janvier 1934 : Les élections législatives ; la répartition des sièges de la Chambre des députés entre le District et entre les différents rites de la République libanaise.
• 22 Janvier 1934 : Première journée des élections.
• 30 Janvier 1934 : M. Charles Debbas est élu président de la Chambre des députés.
• 27 Mai 1934 : Elections municipales marquées par de violentes bagarres qui font plusieurs morts et blessés dans tous les districts

1935
• 28 Janvier 1935 : Graves désordres à Zahlé : des manifestants occupent le Sérail et désarment les gendarmes. Plusieurs habitants sont blessés.
• 29 Janvier 1935 : Création du premier studio libanais par la société cinématographique « Lumnar ».
• 9 Février 1935 : Nouveau incidents dans la communauté Grecque Orthodoxe de Tripoli : 92 arrestations dont 31 maintenues.
• 8 Mars 1935 : Une réforme de la Constitution stipule que le prochain président de la république serait un gouverneur français.
• 23 Août 1935 : L'ancien président de la République, M. Charles Debbas, est mort à Paris après une courte maladie.

1936
L'année 1936 fut une année manquante dans les archives de L'Orient. Un tour d'horizon des événements importants de cette année-là sera abordé, à partir des recherches déjà traitées par les historiens.
• 4 Janvier 1936 : Un arrêté du Haut commissaire fixe à 3 ans la durée du mandat du chef de l'Etat.
• 20 Janvier 1936 : M. Emile Eddé est élu président de la République.
• 24 Juin 1936 : Ouverture des négociations pour le traité franco-libanais.
• 28 Juillet 1936 : La délégation syrienne reconnaît l'indépendance du Liban dans ses frontières actuelles.
• 13 Novembre 1936 : Le traité franco-libanais est signé. Ce traité envisage des reformes administratives et fiscales.
• 9 Décembre 1936 : les leaders tripolitains, arrêtés le 21 novembre, sont libérés de prison.

1937
• 5 Janvier 1937 : La Constitution de 1929 est rétablie. M. Ahdab député de Beyrouth forme son Cabinet.
• 14 janvier 1937 : Pénurie de pain au Liban
• 12 Mars 1937 : crise entre l'opposition et le gouvernement.
• 17 Mars 1937 : La Chambre vote la confiance à l'unanimité
• 15 Avril 1937 : la date de la Commémoration des Martyrs est fixée au 6 Mai
• 30 Avril 1937 : Accord sur la constitution du premier noyau de l'armée libanaise.
• 15 Septembre 1937 : Arrestation de 107 membres du PPS (Parti Populaire Syrien) lors d'une grande réunion à Achrafieh.
• 6 Octobre 1937 : Le nombre de sièges parlementaires serait porté à 63 dont 38 au parti gouvernemental et 25 à l'opposition.
• 18 Novembre 1937 : Toutes les formations libanaises à tendance ou à but paramilitaire sont dissoutes.

1938
• 9 Septembre 1938 : Un procès scandaleux où un grand nombre de médecins, de dentistes et de pharmaciens sont inculpés de trafic de drogue.
• 22 Septembre 1938 : Plusieurs milliers de libanais manifestent à Beyrouth en faveur d'une Palestine arabe.
• 6 Octobre 1938 : Projet de budget de 1939
• 30 Octobre 1938 : Création d'un théâtre libanais
• 1er Novembre 1938 : Constitution d'un ministère d'union nationale, le nouveau cabinet présidé par Abdallah el-Yafi compte 5 membres en excluant les druzes et les grecs-catholiques.
• 2 Novembre 1938 : Manifestation contre la déclaration de Balfour.
• 10 Novembre 1938 : La Chambre a voté sa confiance au Cabinet Yafi.

1939
• 13 Février 1939 : Beyrouth réserve au général Weygand, ancien Haut-commissaire, un accueil enthousiaste et ému.
• 6 Juin 1939 : Inauguration de l'aérodrome de Beyrouth
• 22 Septembre 1939 : Suspension de la Constitution.
• 23 Novembre 1939 : la réforme libanaise est promulguée: 125 licenciements et mises a la retraite.
• 2 Décembre 1939 : Dérapage d'un tramway à Basta : 1 mort et 12 blessés

1941
• 4 Avril 1941 : Démission du président Eddé et du secrétaire d'Etat
• 9 Avril 1941 : Le cabinet Alfred Naccache est constitué.
• 25 Avril 1941 : Le conseil d'Etat est crée au Liban. Il est chargé de contrôler l'élaboration des textes législatifs et de rendre la justice administrative.
• 8 juin 1941 : Des avions survolent le Liban et des tracts sont lancés
• 9 Juillet 1941 : Les Australiens s'apprêtent à attaquer Beyrouth
• 25 Juillet 1941 : Le Général de Gaulle fait son entrée dans Beyrouth
• 18 Août 1941 : La hausse spéculative des prix à Beyrouth
• 2 Octobre 1941 : La crise du pain est résolue par les autorités françaises.
• 26 Novembre 1941 : Le Général Catroux proclame l'indépendance du Liban.
• La fin de l'année 1941

1942
L'année 1942 est manquante dans les archives de L'Orient. Nous avons eu recours à d'autres sources.

1943
L'année 1943 est manquante dans les archives de « L'Orient ». Nous avons eu recours à d'autres sources.
• Mars 1943 : La Constitution est rétablie
• Septembre 1943 : l'Indépendance en marche
• Le Pacte national de 1943 définit le nouveau Liban.
• Octobre 1943 : le Liban en révolution
• Novembre 1943 : La République sous les verrous

 

15 Mai 1916
A partir de 1915, une correspondance est engagée entre Sir Henry Mac Mahon, Haut-commissaire britannique en Egypte, et le chérif Hussein1 qui voulait être à la tête d'un Etat arabe. Le début de la correspondance contient des propositions britanniques qui manquent de clarté. La Grande-Bretagne reconnaîtrait Hussein comme le calife du monde arabe. Mais rapidement, Mac Mahon se heurte au monde du Levant francophone et francophile. La ligne Damas-Homs-Hama-Alep représente pour lui la limite entre l'arabité et le « Levantinisme ». Le Haut-commissaire britannique, reconnaît que plus on se rapproche du littoral syrien, plus il y a des arabophones et non de véritables Arabes. Mais pour Hussein, il n'y a pas de différence entre Arabes chrétiens et Arabes musulmans. De plus, il est persuadé que cette correspondance lui assure la constitution d'un grand Etat arabe qui satisferait à la fois les revendications d'indépendance arabe et ses propres ambitions. De son côté, la France va charger Georges Picot de négocier avec les Britanniques les zones d'influence de la France et de la Grande-Bretagne au Proche-Orient, à partir de la correspondance Hussein-Mac Mahon. La Grande-Bretagne charge Mark Sykes de négocier avec les Français. Le contenu de leurs travaux est ratifié par le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Grey, et l'ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon. Le Liban se situe dans la zone d'influence « bleue » : « Dans la zone bleue, la France est autorisée à établir telle administration directe ou indirecte, ou tel contrôle qu'elle désire [...] » 2
Voici le texte intégral de l'Accord Sykes-Picot
Monsieur le Secrétaire d'Etat
Désireux d'entrer dans les vues du gouvernement du Roi et de chercher à détacher les Arabes des Turcs en facilitant la création d'un Etat ou d'une confédération d'Etats arabes, le gouvernement de la République avait accepté l'invitation qui lui avait été adressée par le cabinet britannique en vue de fixer les limites de cet Etat et des régions syriennes où les intérêts français sont prédominants.
A la suite des conférences qui ont eu lieu à ce sujet à Londres et des pourparlers qui se sont poursuivis à Petrograd, un accord s'est établi. J'ai été chargé de faire connaître à Votre Excellence que le gouvernement français accepte les limites telles qu'elles ont été fixées sur les cartes signées par Sir Mark Sykes et M. Georges Picot, ainsi que les conditions diverses formulées au cours de ces discussions.
Il demeure entendu que :
1. La France et la Grande-Bretagne sont disposées à reconnaître et à soutenir un Etat arabe indépendant ou une confédération d'Etats arabes dans les zones (A) et (B) indiquées sur la carte ci-jointe, sous la suzeraineté d'un chef arabe. Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) la Grande-Bretagne auront un droit de priorité sur les entreprises et les emprunts locaux. Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) la Grande-Bretagne seront les seules à fournir des conseillers ou des fonctionnaires étrangers à la demande de l'État arabe ou de la confédération d'Etats arabes.
2. Dans la zone bleue la France et dans la zone rouge la Grande-Bretagne seront autorisées à établir telle administration directe ou indirecte ou tel contrôle qu'elles désirent et qu'elles jugeront convenable d'établir, après entente avec l'État ou la confédération d'Etats arabes.
3. Dans la zone brune sera établie une administration internationale dont la forme devra être décidée après consultation avec la Russie et, ensuite, d'accord avec les autres alliés et les représentants du chérif de La Mecque.
4. Il sera accordé à la Grande-Bretagne : 1. les ports de Haïfa et d'Acre ; 2. la garantie d'une quantité définie d'eau du Tigre et de l'Euphrate dans la zone (A) pour la zone (B). Le gouvernement de Sa Majesté, de son côté, s'engage à n'entreprendre, à aucun moment, des négociations en vue de la cession de Chypre à une tierce puissance sans le consentement préalable du gouvernement français.
1 Roi du Hedjaz (1916/1924), chérif de la Mecque et chef de la dynastie des Hachémites à partir de 1909.
2 Laurens Henri, La France et Le Liban : un panorama historique, Revue des deux mondes, p.144.
5. Alexandrette sera un port franc en ce qui concerne le commerce de l'Empire britannique et il ne sera pas établi de différence de traitement dans les droits de port, ni d'avantages particuliers refusés à la marine ou aux marchandises anglaises ; il y aura libre transit pour les marchandises anglaises par Alexandrette et par chemin de fer à travers la zone bleue, que ces marchandises soient destinées à la zone rouge, la zone (B), la zone (A) ou en proviennent ; et aucune différence de traitement ne sera établie (directement ou indirectement) aux dépens des marchandises anglaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme aux dépens de marchandises ou de navires anglais dans tout port desservant les zones mentionnées.
Haïfa sera un port franc en ce qui concerne le commerce de la France, de ses colonies et de ses protectorats et il n'y aura ni différence de traitement ni avantage dans les droits de port qui puisse être refusé à la marine et aux marchandises françaises. Il y aura libre transit pour les marchandises françaises par Haïfa et par le chemin de fer anglais à travers la zone brune, que ces marchandises soient en provenance ou à destination de la zone bleue, de la zone (A) ou de la zone (B) et il n'y aura aucune différence de traitement directe ou indirecte aux dépens des marchandises françaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme aux dépens des marchandises ou des navires français dans quelque port que ce soit desservant les zones mentionnées.
6. Dans la zone (A), le chemin de fer de Bagdad ne sera pas prolongé vers le sud au-delà de Mossoul, et dans la zone (B), vers le nord au-delà de Samarra, jusqu'à ce qu'un chemin de fer reliant Bagdad à Alep dans la vallée de l'Euphrate ait été terminé, et cela seulement avec concours des deux gouvernements.
7. La Grande-Bretagne aura le droit de construire, d'administrer et d'être seule propriétaire d'un chemin de fer reliant Haïfa avec la zone (B). Elle aura en outre un droit perpétuel de transporter ses troupes, en tout temps, le long de cette ligne. Il doit être entendu par les deux gouvernements que ce chemin de fer doit faciliter la jonction de Bagdad et Haïfa, et il est de plus entendu que si les difficultés techniques et les dépenses encourues pour l'entretien de cette ligne de jonction dans la zone brune en rendent l'exécution impraticable, le gouvernement français sera disposé à envisager que ladite ligne puisse traverser le polygone Banias-Keis Marib-Salkhad- Tel Hotsda-Mesmie avant d'atteindre la zone (B).
8. Pour une période de vingt ans, les tarifs douaniers turcs resteront en vigueur dans toute l'étendue des zones bleue et rouge aussi bien que dans les zones (A) et (B) et aucune augmentation dans les taux des droits ou changement des droits " ad valorem. " en droits spécifiques ne pourra être entreprise, si ce n'est avec le consentement des deux puissances.
Il n'y aura pas de douanes intérieures entre aucune des zones ci-dessus mentionnées. Les droits de douane percevables sur les marchandises destinées à l'intérieur seront exigés aux ports d'entrée et transmis à l'administration de la zone destinataire.
9. Il sera entendu que le gouvernement français n'entreprendra, à aucun moment, aucune négociation pour la cession de ses droits et ne cédera les droits qu'il possédera dans la zone bleue à aucune autre tierce puissance, si ce n'est l'Etat ou la confédération d'Etats arabes, sans l'agrément préalable du gouvernement de Sa Majesté qui, de son côté, donnera une assurance semblable au gouvernement français en ce qui concerne la zone rouge.
10. Les gouvernements anglais et français, en tant que protecteurs de l'Etat arabe, se mettront d'accord pour ne pas acquérir, et ne consentiront pas à ce qu'une tierce puissance acquiert de possessions territoriales dans la péninsule arabique, ou construise une base navale dans les îles, ou sur la côte est de la mer Rouge. Ceci toutefois n'empêchera pas telle rectification de la frontière d'Aden qui pourra être jugée nécessaire, par suite de la récente agression des Turcs.
11. Les négociations avec les Arabes pour les frontières de l'Etat ou de la confédération d'Etats arabes continueront, par les mêmes voies que précédemment, au nom des deux puissances.

1er Septembre 1920
A la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés sont les vainqueurs, l'Empire ottoman qui s'est rangé du côté des Allemands pendant la guerre se retrouve parmi les perdants. Les Alliés ont dépecé l'Empire ottoman. Après la conférence de San Remo en 1920, la France se voit attribuer un Mandat sur la Syrie et le Liban. Le général Gouraud3 proclame l'Etat du « Grand-Liban », le 1er septembre 1920. Dans un premier temps, le Haut-commissaire français au Levant, va définir ce nouvel Etat. En second lieu, il va souligner le caractère administratif du Mandat.
Il commence son discours par « Grands Libanais », faisant référence à tous les habitants de ce Grand Liban, dont il va définir la nouvelle identité. Il s'adresse ainsi aux habitants de la montagne libanaise et des régions voisines « désormais unies en une Patrie ». Pour la première fois, les habitants du Mont-Liban, de la Bekaa, Sidon et Tripoli sont rassemblés dans une entité nationale. Il ajoute qu' « en présence des autorités libanaises, des chefs spirituels de toutes confessions et de tous rites [...] je salue avec vénération le grand patriarche du Liban [...] qui couronne les luttes de sa vie ». Ensuite, dans son discours, le Haut-commissaire fait référence à l'héritage culturel de ce nouveau pays, dont la liberté a fait la force. Cet héritage culturel est rappelé à travers l'appartenance à un peuple ancien : leur rapport à l'ancienne Phénicie. En effet, les intellectuels libanais (notamment les maronites), lors de la Nahda4 avaient ressorti cet héritage pour s'identifier à une culture propre. « Au bord de la mer légendaire qui vit les trirèmes de la Phénicie [...] vous apporte la consécration d'une grande et vieille amitié, et le bienfait de la paix française ».
Ainsi, la France leur garantirait la paix. Devant ce peuple, il « proclame solennellement le Grand Liban », au nom de la France, dont les nouvelles frontières sont définies « du Nahr el-Kébir aux portes de la Palestine et aux crêtes de l'anti-Liban ». Auparavant, ne se considéraient comme Libanais que les habitants de la montagne libanaise. Le Grand-Liban se voit désormais attribué le Mont-Liban « où bat le coeur chaud de ce pays », Beyrouth avec son port, qui devient le port principal du pays et où désormais siège son gouvernement. Tripoli, Sidon, la Békaa et Tyr seraient aussi inclus dans cette nouvelle nation. « Voilà la Patrie que vous venez d'acclamer ».
Dans la deuxième partie du discours, le Haut-commissaire va annoncer les dispositions de mise en place du Mandat.
Pour le Haut-commissaire français au Levant, l'existence du Liban est légalisée par la France et la Société des Nations. Le général Gouraud s'engage à servir les intérêts de cette nouvelle « Patrie ». Il ajoute que la France qui a contribué à la naissance du Liban est là pour veiller à l'évolution du pays et contribuer à combler « les lacunes » et « les faiblesses » qui venaient d'être révélées. En outre, la France s'engage au respect de la liberté de ce pays. Il peut parler de liberté, car le Liban n'est pas une colonie française : son statut est défini par le mandat qu'exerce la France sur ce pays, c'est-à-dire que la France vient en aide à ce pays pour se construire en tant qu'Etat. Dans son discours, le général Gouraud annonce l'importance de la mise en place d'une structure étatique, « à l'heure où vous est offerte la tâche lourde et magnifique de donner à votre nouvelle patrie, avec la collaboration de la France, la vie, l'ordre et la prospérité »5. Malgré cette lourde tâche de construction, le discours du Haut-commissaire français est plein d'espoirs, d'autant plus que la France est là « pour veiller » sur les Libanais et le Liban. Par ailleurs, la sécurité serait garantie par les forces militaires de la France. Seul l'ordre, peut permettre, selon lui, « une administration sage, équitable et
3 Haut-commissaire français au Levant.
4 Période de renouveau intellectuel chez les arabes au début du XXème siècle.
5 Discours du Haut-commissaire au Levant proclamé le 1er septembre 1920, Archives privées.
bienfaisante ».6 Dans ce discours, il rappelle aussi que ce pays, qui a connu la domination pendant des siècles, sera désormais libre de se construire. La France est là pour seconder le Liban, à condition que les Libanais se mettent « résolument au travail »7. La tutelle française sera là pour leur venir en aide, grâce à son modernisme et son avancement.
Dans un autre paragraphe, le général Gouraud insiste sur l'union entre tous les Libanais quelle que soit leur confession, dans « une unité politique et administrative » et sur le devoir de chaque citoyen de respecter les croyances de chacun. Il justifie l'existence de cette nouvelle patrie, en soulignant la volonté des Libanais de coexister ensemble à travers la réalisation de cet Etat. Il parle de « l'élan qui a conduit ici près de moi, dans une communion nationale, les chefs et les représentants de toutes les religions et de toutes les confessions ». Ainsi, les Libanais devront contribuer à consolider leur existence en s'unissant et en faisant de « réels sacrifices ». Il « entrevoit » que grâce à la volonté des Libanais de se construire, ils pourraient former leur propre gouvernement « au fur et à mesure que l'éducation politique du peuple se sera développée ». Par ailleurs, les soldats français sont les « parrains de votre indépendance ». « C'est pourquoi vous avez choisi son drapeau qui est celui de la liberté, pour symbole du vôtre, en y ajoutant votre cèdre national ». Le général Gouraud conclut son discours en acclamant la France et le Liban : « Vive le Grand-Liban ! Vive la France ! »
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale de Sciences Politiques

6 Discours du Haut-commissaire au Levant proclamé le 1er septembre 1920, Henri Laurens, L'orient arabe, Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, p.226.
7 Ibid.
1er mai 1925
Le nouveau gouverneur du Grand Liban (M. Léon Cayla) nommé au début de l'année courante, a élaboré, peu de temps après avoir pris ses fonctions, un projet de réorganisation administrative en même temps qu'un projet de réforme électorale. Au point de vue administratif le premier de ces projets tend à remplacer les circonscriptions dénommées "municipes autonomes, sandjacks et caza" par des circonscriptions nouvelles dénommées "districts" et à diviser le territoire de l'Etat du Grand Liban en onze de ces districts. Au point de vue électoral, il ne serait plus tenu compte, dans la répartition des sièges au Conseil représentatif entre les divers éléments de la population libanaise, du groupement de ces éléments en communautés religieuses différentes, les membres du Conseil représentatif seraient élus au suffrage direct et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Ces projets sont intervenus dans des conditions assez particulières. On sait en effet que le Conseil représentatif du Grand Liban a été dissous et que ses membres n'ont pas encore été remplacés. C'est cette circonstance qui a donné lieu aux critiques dirigées contre les réformes par une partie de la population et de la presse libanaise.
Article du Temps reproduit par L'Orient et paru le 1er mai 1925

26 Juin 1925
Les procès de L'Orient
Après une courte accalmie voilà les dix et quelques procès intentés à notre confrère L'Orient qui reviennent devant les divers tribunaux du Palais. Mercredi dernier, sans avoir été touché par l'assignation qui fixait à cette date l'audience de l'affaire Bakhache, M. Khabbaz a été condamné, par défaut pour la Cour des Appels Correctionnels que présidait M. Béchara El Khoury, à 5 livres syriennes d'amende, Bakhache a d'ailleurs été condamné à la même peine. M. Khabbaz se propose de faire opposition à ce jugement. Mercredi toujours, venait devant le tribunal de première instance l'affaire intentée par le conseil des directeurs contre l' "Echo d'Orient". Après réquisitoire de M. Dupin, procureur, M.Khabbaz a lui-même présenté sa défense. Le tribunal rendra son jugement le 4 août prochain. Le Parquet poursuit également M. Khabbaz pour avoir publié « sans autorisation préalable », après la suspension de L'Orient, un numéro de l'Echo d'Orient.
Article paru le 26 juin 1925 dans l'Echo d'Orient

28- 29- 39 Juin
La presse libanaise et les élections : les scandales électoraux
Les protestations se font tous les jours plus violentes. De toutes les régions du Liban monte une clameur immense réclamant l'annulation des élections législatives. L'indignation de la foule est à son comble en raison de toute la corruption qui s'est étalée durant ces journées du 28, 29 et du 30 Juin... En ce moment encore, les candidats à la députation pourchassent les délégués du second degré et les empoisonnent de leurs promesses et de leurs offres d'argent. « Nous ne savons encore si le gouvernement, qui voit ces choses honteuses se passer sous ses yeux, tolérera que les élections se poursuivent de la sorte et consomment ainsi le déshonneur du pays ». « 125 plaintes ont déjà été déposées entre les mains des autorités. Pour prendre une décision, le Gouvernement attend-il que ces plaintes atteignent les 2000 ? ».
Article paru dans L'Orient le 10 juillet 1925

7 Juillet 1925
L'Orient est de nouveau suspendu
Notre confrère L'Orient, quotidien politique, qui a repris hier sa publication après une suspension de plus de deux mois a encore été suspendu hier même pour ce premier numéro. Attendu que le Journal "L'Orient" a publié dans son numéro du 18 juillet 1925 sous les rubriques "Lettre ouverte au président Eddé" et "Faits du jour" des articles qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité du Conseil Représentatif de l'Etat et à troubler par les provocations qu'ils contiennent, l'ordre public
Signé : Léon Cayla, gouverneur du Grand Liban
Article paru le 19-20 juillet 1925 dans Les Cèdres de l'Orient

30 Mars 1926
Préambule
L'Etat du Grand-Liban dont les frontières ont été fixées le 1er septembre 1920, par proclamation du Haut-commissaire, représentant la France, Puissance mandataire de la Société des Nations, et telles qu'elles existent aujourd'hui, portera désormais le nom : Etat du Liban

23 Mai 1926
TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1)
Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement. Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu'il est membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. L'Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception. Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération. Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée. Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime. La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'oeuvrer suivant un plan par étapes. Le territoire libanais est un territoire, Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider sur n'importe quelle partie de celui-ci et d'en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n'est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d'implantation. Aucune légitimité n'est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune. (1) Ce préambule de la Constitution a été ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1991.
CHAPITRE I: DE L'ETAT ET DU TERRITOIRE
Article 1 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement:
Au Nord: de l'embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à la hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l'Est: la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.
Au Sud: les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à l'Ouest: la Méditerranée.
Article 1 (ancien):
Le Grand-Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement.
Article 2
Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.
Article 3
Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.
Article 4
Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.
Article 5 (Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943)
Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.
Article 5 (ancien):
Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales avec un cèdre sur la partie blanche.
CHAPITRE II: DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS
Article 6
La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.
Article 7
Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
Article 8
La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.
Article 9
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
N.B .A notre avis la traduction aurait du être comme suit : '' ... l'Etat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition... ''
Article 10
L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'Etat.
Article 11 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
Article 11 (ancien):
L'arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l'Etat. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.
Article 12
Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.
Article 13
La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.
Article 14
Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.
Article 15
La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
TITRE II: DES POUVOIRS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le pouvoir législatif s'exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.
Article 16 (ancien):
Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.
Article 17 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 17 (ancien):
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République qui l'exerce avec l'assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.
Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a été votée par la Chambre des députés.
Article 18 (ancien):
L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle.
Article 18 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre de députés
Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu'aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l'exercice des
cultes religieux et la liberté de l'enseignement religieux. Les règles concernant l'organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.
Article 19 (ancien):
En principe, pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois d'initiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande. Il en est de même des lois dues à l'initiative de la Chambre des députés et votées par cette Chambre d'accord avec le Gouvernement. Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, s'il désire les mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.
Article 19 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle ait été votée par la Chambre.
N.B: La loi numéro 250 du 14/7/1993 a institué le Conseil Constitutionnel.
Article 20
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.
Article 21
Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.
CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 22 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Avec l'élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d'intérêt majeur.
Article 22 (ancien):
Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l'Etat, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.
Article 23 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Article 23 (ancien):
Pour être sénateur, il faut être libanais, âgé de 35 ans. Il n'est pas nécessaire d'être domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions d'éligibilité, le mode d'élection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi.
Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.)
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d'élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur. En attendant l'élaboration par la Chambre des députés d'une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :
A égalité entre chrétiens et musulmans. Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories. Proportionnellement entre les régions. A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d'entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d'Union Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités d'application de cet article.
Article 24 (ancien):
Les membres de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs.
Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
La Chambre des députés comprend:
Des députés élus dont le nombre et le mode d'élection sont déterminés par les dispositions de l'arrêté numéro 1307 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.Des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales. Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus. Article 24 modifié par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et le mode d'élection sont fixés dans l'arrêté numéro 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par l'arrêté numéro 95/LR du 4 Mai 1934, l'arrêté numéro 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté numéro 119/LR du 29 Juillet 1937 et l'arrêté numéro 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.
Article 24 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés est composée de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.
Article 25 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 25 (ancien):
En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 26 (ancien):
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
Article 27 (ancien):
Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 27 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 28 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.
Article 28 (ancien):
Il n'y a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.
Article 28 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.
Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.
Article 29 (ancien):
Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de l'élection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat. Les autres cas d'incompatibilité et les cas d'inéligibilité sont déterminés par la loi électorale.
Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers du total des membres. Cet article sera abrogé d'office aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
Article 30 (ancien):
Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'assemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les députés nommés ont les mêmes droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir les mêmes conditions que les dits députés élus. Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des députés élus.
Article 30 modifié par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est seule compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.
N.B. : Cet article a été abrogé d'office par la loi numéro 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en application.
Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 31 (ancien):
Les sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de l'une d'elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.
Article 32 (ancien):
Les Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin de Mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours.
Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à l'article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d'ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l'ensemble de ses membres le demande.
Article 33 (ancien):
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le Président de la République peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires. L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans l'intervalle des sessions si la majorité des membres de l'une et de l'autre Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des députés le demande.
Article 33 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires. L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L'ordre du jour en est fixé par le décret de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés, si la majorité absolue des membres composant légalement l'Assemblée le demande.
Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.
Article 34 (ancien):
Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en délibération est rejetée.
Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 35 (ancien):
Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.
Article 37 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition au Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.
Article 37 (ancien):
Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait au bureau de l'assemblée et sa communication au ministre visé. La procédure est la même au sénat. A moins qu'un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par l'une ou l'autre Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 37 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l'assemblée et sa communication au ministre visé. A moins qu'un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 38 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
Article 38 (ancien):
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.
Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 39 (ancien):
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
Article 40 (ancien):
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.
Article 41 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de vacance d'un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 41 (ancien):
En cas de vacance d'un siège à l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle s'est produite est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par l'arrêté n° 129 du 18/3/1943:
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.
Article 42 (ancien):
Les élections générales pour le renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la l'arrêté numéro 129 du 18/3/1943:
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 43 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 43 (ancien):
Chaque Chambre fait son règlement intérieur.
Article 44 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990
A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d'âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à l'élection du Président et du Vice-Président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu'à l'ouverture de la session d'Octobre de chaque année, la Chambre procède à l'élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. La Chambre peut une fois seulement, deux ans après l'élection de son Président et de son Vice-président et lors de la première séance qu'elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.
Article 44 (ancien):
A l'ouverture de la session d'Octobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
A l'ouverture de la session d'Octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A la première séance qui suit chaque renouvellement et à l'ouverture de la session d'Octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.
Article 45 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance; le vote par procuration n'est pas admis.
Article 45 (ancien):
Les membres des deux Chambres ne votent que s'ils sont présents à la séance; le vote par procuration n'est pas admis.
Article 46 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son Président.
Article 46 (ancien):
Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son président.
Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 47 (ancien):
Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.
Article 48 (ancien):
L'indemnité des membres des deux Chambres est déterminée par une loi.
CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF
Premièrement: Le Président de la République
Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées qui elles sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres. Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d'être candidat. Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public, ne peuvent être élus au cours de l'exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l'exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.
Article 49 (ancien):
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu'il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932. Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l'actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu'après un délai de six ans suivant l'expiration de son second mandat.
Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants : "Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire".
Article 51 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.
Article 51 (ancien):
Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l'article 19; il en assure l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre, il en assure l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu'après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.
Article 52 (ancien):
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les Chambres.
Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.
Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.
Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu'il le désire sans prendre part au vote. Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l'informe officiellement des résultats. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres. Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation. Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres. Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation. Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l'Etat. Il accorde la grâce par décret. L'amnistie ne peut être accordée que par une loi. Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés. Il soumet n'importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l'ordre du jour. Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
Article 53 (ancien):
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à l'article 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à l'article 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 54 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l'exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d'une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.
Article 54 (ancien):
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.
Article 55 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l'article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle Chambre. Au cas où les élections n'ont pas lieu dans le délai fixé à l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 55 (ancien):
Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l'avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'Etat. Le rejet du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première.
Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'Etat. Le rejet en bloc du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.
Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication. Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.
Article 56 (ancien):
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l'une ou de l'autre Chambre aura été déclarée urgente.
Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.
Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.
Article 57 (ancien):
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre Assemblée; les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas comptés.
Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Article 58 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
Article 58 (ancien):
Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par l'Assemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue.
Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l'Assemblée.
Article 59 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 59 (ancien):
Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation
que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près de la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
Article 60 (ancien):
Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée entière; il ne peut être jugé que par la Haute-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.
Article 61
Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute-Cour décide.
Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 62 (ancien):
En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 63
La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.
Deuxièmement: Le Président du Conseil des ministres
Article 64 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom. Il est considéré comme responsable de l'exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:
Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense. Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d'obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l'expédition des affaires courantes. Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés. Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l'exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture. Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés. Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail. Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l'Etat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien):
Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l'Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.
Troisièmement: Le Conseil des ministres
Article 65 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:
Il établit la politique générale de l'Etat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application. Il veille à l'exécution des lois et règlements, et supervise les activités de tous les organismes de l'état sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires. Il nomme les fonctionnaires de l'Etat et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi. Il dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s'abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n'est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsqu'il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s'avère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:
La révision de la Constitution, la proclamation de l'état d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l'Etat, les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.
Article 65 (ancien):
Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais.
Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais, et s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Les ministres ont la direction des services de l'Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements. Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.
Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 67 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à l'article 37, l'une des Chambres déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants: a) Si le Chef du gouvernement démissionne. b) S'il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu'il a été fixé dans le décret de formation. c) En cas de décès du Chef du gouvernement. d) Au début du mandat du Président de la République. e) Au début du mandat de la Chambre des députés. f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
La révocation d'un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance.
Article 69 (ancien):
Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l'une des Chambres ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.
Article 69 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l'un des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l'Assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article 70 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.
Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.
Article 71 (ancien):
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.
Article 72 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation, et sa démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
Article 72 (ancien):
Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation. La démission du ministre n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
TITRE III
A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 par la loi constitutionnelle du 24/4/1976)
Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l'élection du nouveau Président. Au défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 (ancien):
Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à l'élection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle. Le mandat du Président élu commence à l'expiration de celui de l'actuel Président.
Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de l'élection du Président de la République (Elias Sarkis):
Un mois au moins avant l'expiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue d'élire le nouveau Président. Au cas où la Chambre n'est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président. L'effet de cette modification expire le 23/9/1976.
Article 74 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.
Article 74 (ancien):
En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, le deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit.
Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'Etat.
Article 75 (ancien):
Le congrès réuni pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'Etat.
B. REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.
Article 76 (ancien):
Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l'Assemblée entière, décider qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les articles et les questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.
Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la Constitution. Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu'elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d'acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
Article 77 (ancien):
Quand les Chambres sont tombées d'accord sur les matières à réviser, elles se réunissent en congrès pour délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.
Article 77 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Ce droit s'exerce de la façon suivante: La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le voeu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions visés dans le voeu doivent être limitativement énumérés et précisés. Le Président de la Chambre transmet le voeu au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi
constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve le voeu de l'Assemblée, il doit préparer le projet de la loi relatif et en saisir l'Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec l'Assemblée, il lui renvoie le voeu émis par elle afin qu'elle en délibère à nouveau. Si l'Assemblée maintient son voeu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République soit d'aquiescer au désir de l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer au voeu de l'Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.
C. FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE
Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
Article 78 (ancien):
Le Président du Sénat préside le Congrès; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.
Article 79 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu'une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.
Article 79 (ancien):
Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l'exception prévue aux articles 49 et 77.
Article 79 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l'Assemblée.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deux tiers.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
A. HAUTE-COUR
Article 80 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 (ancien):
La Haute-Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Haute-Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B.: La Loi n° 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute-Cour.
B. FINANCES
Article 81 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.
Article 81 (ancien):
Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.
Article 82
Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en vertu d'une loi.
Article 83
Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.
Article 84 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets indiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
Article 84 (ancien):
Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute suppression ou réduction d'un crédit déjà inscrit au budget de l'exercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres composant chacune des deux Chambres.
Article 85 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou
supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 85 (ancien):
Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l'intervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire d'ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.
Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 85 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
Article 86 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d'être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels permanents et diminuées des crédits permanents retirés.
Article 86 (ancien):
Si les Chambres n'ont pas voté le budget d'un exercice avant l'ouverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensuellement sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu'à la promulgation du nouveau budget.
Article 86 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de Budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du Budget, le Président de la République convoquera l'Assemblée à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du Budget; si à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le Budget, le Président de la République pourra par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres rendre le projet de Budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de Budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.
Article 87 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
Article 87 (ancien):
Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
Article 88
Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.
Article 89
Aucune concession, ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES
LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS
Article 90 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 90 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
Les pouvoirs établis par la présente Constitution s'exerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu'ils résultent de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations et de l'Acte du Mandat.
Article 91 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 91 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
L'Etat du Grand Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son admission à la Société des Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance Mandataire.
Article 92 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 92 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
La présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand Liban avec tous les pays et particulièrement les pays limitrophes sous Mandat français, avec lesquels le Grand Liban entend maintenir, dans l'esprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les relations les plus cordiales.
Article 93 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 93 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, l'engagement solennel de confier à l'arbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui pourraient menacer la paix. A cet effet le Grand Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres Etats intéressés, les conventions nécessaires acceptant qu'elles comportent la clause d'arbitrage obligatoire de tous les conflits.
Article 94 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 94 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
Le Gouvernement libanais se mettra d'accord avec le Représentant de la Puissance Mandataire à l'effet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes d'attachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la République Française dans les villes de l'Etranger où le nombre des résidants libanais justifie cette mesure. Le Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit entre les Libanais émigrés et la mère-patrie.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 95 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.
La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu'à poursuivre l'exécution du plan par étapes.
Durant la période intérimaire:
A) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
B) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d'économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l'entente nationale, à l'exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.
Article 95 (ancien):
A titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.
Article 95 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.
Article 96 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 96 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druze, 1 minoritaire.
Article 97 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusqu'à l'expiration de son mandat en prenant le nom de "Chambre des députés".
Article 98 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 98 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Afin de rendre immédiatement possible l'application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut-commissaire de la République Française pour une période allant seulement jusqu'à la fin l'année 1928.
Article 99 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 99 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le Haut-commissaire, à la nomination d'un président, d'un vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de l'Assemblée. A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procédera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à l'article 44 précité. Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu'à la session d'Octobre suivant.
Article 100 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 100 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du Président de la République.
Article 101
A partir du 1er septembre 1926, l'Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d'aucune sorte.
Article 102 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/1/1943)
Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.
Article 102 (ancien):
La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires a la présente Constitution sont abrogées.

4 Août 1926
Création d'une Cour Mixte à Beyrouth : elle jugera spécialement les crimes commis sur la voie publique.
Le Haut-Commissaire P.I. vient de signer un arrêté créant à Beyrouth une Cour Mixte de Justice chargée de réprimer les crimes commis sur la voie publique par les bandits qui assaillent les villages, les passants isolés ou les voyageurs sur les routes [...]
Article paru dans L'Orient le 5 août 1926

9 Septembre 1926
Le projet de réforme judiciaire
M. Wadih Naïm, bâtonnier de l'Ordre des avocats, vient de terminer la rédaction du projet de réforme judiciaire, dont l'avait chargé la Commission Spéciale de la réforme. On sait que M. Wadih Naïm, à l'honnêteté et au patriotisme duquel nous rendons hommage, est un adversaire résolu du système de la Fusion. Il n'est donc pas étonnant qu'on le voit proposer le retour pur et simple au système judicaire indigène qui fonctionnait avant la création des Tribunaux des Causes Etrangères...
Son projet prévoit seulement que trancher des affaires où serait intéressé un sujet étranger, on adjoigne un magistrat français au tribunal libanais. De plus, il propose que le Procureur général près de la Cour d'Appel, ainsi que ses substituts soient libanais. Une commission d'inspecteurs serait seulement créée, que présiderait un magistrat français et qui comprendrait deux magistrats libanais et deux magistrats français. Ce projet sera soumis incessamment à l'approbation de la Commission Spéciale.
Article paru dans L'Orient le 10 septembre 1926

18 octobre 1926
A la Chambre, Nammour est réélu président par 16 voix contre 12. Au Sénat, Habib Pacha el-Saad obtient 7 voix contre 7 à Cheikh Mohamed Jisr président sortant.
Hier, à 15 heures 30, comme l'avait annoncé la presse, ont eu lieu les élections pour le renouvellement des Bureaux du Sénat et de la Chambre, Moïse Nammour, dont la majorité avait été assurée depuis la veille par la défection de l'illustre nationaliste qu'est Cheikh Youssef el-Khazen et par celle du Docteur Massoud Younès, réputé cependant pour son intransigeance doctrinale, fut réélu par 16 voix contre 12 à l'Emir Khaled Chéhab. Au Sénat, la candidature de Habib Pacha el-Saad, posée à la dernière minute, obtint 7 voix contre 7 au Président sortant, sur 14 votants. A la suite du ballotage, M. Sélim Najjar doyen d'âge allait demander la reprise du scrutin quand les sept sénateurs qui avait voté pour Cheikh Mohamed Jisr se retirèrent de la séance. Le quorum requis ne pouvant être atteint, la séance fut levée. Sans cette manoeuvre, assez étrange de la part de Pères Conscrits, l'élection de Habib Pacha el-Saad serait déjà un fait accompli. On sait, en effet que les règlements stipulent qu'au cas où les candidats obtiennent un nombre égal de voix au second tour, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte.
Article paru dans L'Orient le 19 octobre 1926

24 Mai 1927
- Le désastre de la Douane de Beyrouth
- Un formidable incendie détruit les deux plus importants entrepôts
- Les dégâts sont évalués à 350 millions de Francs
Le terrible incendie qui vient de détruire la presque totalité des entrepôts de la Douane a atterré la population de la ville. La gravité des dégâts a particulièrement jeté dans la prostration les commerçants dont une grande partie, propriétaire des marchandises, pour la plupart non assurées, risque de se voir ruinée. Les affaires sont aujourd'hui complètement interrompues, et l'on peut craindre sérieusement que le désastre n'ait des conséquences irréparables. Hier matin, presque toute la population se pressait aux abords du Port, en quête des renseignements. Voici les détails qu'une enquête personnelle nous a permis d'obtenir sur le sinistre : les hangars 1,2,3 et 4 constituant les entrepôts A et B de la Douane et qui s'étendent des Bureaux de la Direction des Douanes à ceux de la Compagnie du Port, sur le Quai de la Banque de Syrie, ont été complètement anéantis par le feu. Ces hangars étaient placés toutes les nuits, après la fermeture des bureaux, sous la surveillance de deux gardiens enfermés dans un couloir en bordure du quai compris entre les murs mêmes des entrepôts et la grille de clôture donnant sur la mer. Dans la nuit du mardi au mercredi, l'un des deux gardiens en faction, âgé de 40 ans adipeux et infirme, de garde entre minuit et 6 heures et faisant sa ronde vers 1 heure du matin, aperçut une lueur sous l'auvent du Hangar N 3. Il courut immédiatement réveiller son compagnon qui dormait dans une guérite sur le chemin de ronde, et déchargea ensuite son revolver pour donner l'alarme. Les premières personnes accourues furent le brigadier de police, du commissariat spécial du Port et le brigadier des Douanes Rousseaux que suivit bientôt le sous-chef de gare. Ne pouvant pénétrer par aucune des portes dans les hangars (ces portes étaient cadenassées), les deux brigadiers escaladèrent la grille, pénétrèrent dans le chemin de ronde, et grimpant sur les caisses entassées sur la Quai parvinrent à la cloison vitrée entre le mur de l'entrepôt et le plafond. Le brigadier Rousseaux, qui avait pensé à se munir d'un extincteur, brisa quelques vitres et fit fonctionner l'appareil en dirigeant le jet du liquide vers le foyer qu'il apercevait de loin. Malheureusement la distance qui séparait le brigadier du foyer était trop grande pour lui permettre d'obtenir quelque résultat. Bien que les flammes fussent à ce moment-là très hautes déjà, il y a lieu de croire que si l'on avait pu pénétrer immédiatement dans le hangar on aurait pu facilement étouffer l'incendie qui était encore localisé dans un espace restreint.
Article paru dans L'Orient le 25 mai 1927

9 Août 1927
La manifestation des commerçants contre la majoration insupportable de l'impôt
Aujourd'hui tous les magasins de Beyrouth, le plus important des centres commerciaux du Levant, sont fermés. Les commerçants protestent contre la majoration de l'impôt. Une grande manifestation pacifique est prévue pour 10 heures: des délégations se présenteront au Haut Commissariat et au Gouvernement libanais pour faire part aux Autorités des doléances de la classe commerçante. Si celle-ci n'obtient pas satisfaction dès aujourd'hui, les magasins demeureront fermés indéfiniment. Le plus inquiétant dans l'aventure, c'est que les marchands de produits alimentaires font cause commune avec les autres et menacent d'affamer la population. Par ailleurs, les dispositions ont été prises par la direction de la Police afin d'empêcher que des incidents fâcheux ne se produisent. Cette manifestation pacifique pourrait en effet, comme en Juillet 1925, dégénérer en émeutes, si les éléments suspects de la population s'en mêlent.
Article paru dans L'Orient le 10 Août 1927

18 Octobre 1927
L'élection présidentielle : Le Cheikh Mohammad El-Jisr est élu président au 2ème tour, par 21 voix contre 18 au docteur Ayoub Tabet
Au premier tour de scrutin, le Cheikh Mohamad el-Jisr obtient 21 voix; le docteur Ayyoub Tabet 18 voix. Il y a 3 bulletins blancs. Aussitôt, une vive discussion s'engage entre les membres de l'Assemblée pour décider s'il fallait procéder à un second tour de scrutin, ou s'il fallait tenir compte seulement des votes exprimés. Certains soutiennent que, les 3 bulletins blancs devant être écartés , la majorité n'était plus que de 20 voix, et qu'en conséquence, le Cheikh Mohammad el-Jisr était élu. Au second tour, l'abstention de M. Michel Chiha, député de Beyrouth, modifia complètement les conditions du vote, en réduisant à 21 voix la majorité absolue. Le Cheikh Mohamad El Jisr, ainsi qu'au premier tour, garda ses 21 voix, et ledocteur Tabet ses 18 voix. Il n'y eut plus que 2 bulletins blancs. Dès que le résultat fut proclamé, des salves d'applaudissement éclatèrent. Le Cheikh Mohamad el Jisr prit aussitôt possession du fauteuil présidentiel, tandis que le docteur Tabet se levait pour prononcer une courte allocution, remerciant les collègues qui lui avaient exprimé leur confiance et félicitant le nouveau président.
Article paru dans L'Orient le 19 octobre 1927

8 Novembre 1927
Réuni lundi soir aux Vieux-Sérail le Parti de l'Entente a élu président le Sayed Ahmed el-Husseini, Ministre des Travaux Publics.
Dès le lendemain de l'élection du Cheikh Mohamed el-Jisr à la présidence de la Chambre, nous avions annoncé que quelques personnalités éminentes du Parlement, parmi celles qui avaient réussi cette élection, se préoccupaient de la constitution d'un parti politique dont le principal but serait d'assurer une direction constante des affaires de l'Etat. Il s'agissait, en somme, de tirer profit de l'union réalisée lundi dernier. Un parti, le Parti de l'Entente, s'est définitivement constitué. Il compte 22 membres [...] Les grandes lignes du programme de ce groupement se résument succinctement ainsi : « En dehors de la question de l'indépendance du Grand-Liban et du maintien du Mandat Français, sur laquelle aucune discussion n'est admise, toute question soumise au parti par le quart de ses membres devra être examinée par le parti et provoquer une décision ». En outre, en ce qui concerne l'exécution des décisions, la minorité devra se conformer au vote de la majorité. La première réunion plénière du parti s'est tenue lundi soir dans les bureaux de l'ancien Sénat. Les membres ont prêté serment de maintenir entre eux une union absolue et de respecter les statuts de leur groupement. Ils ont ensuite élu comme président le Sayed Ahmed el-Husseini, ministre des Travaux publics. Le Cheikh Ibrahim Mounzer, député du Meten, avocat à la Cour, a été désigné comme secrétaire.
Article paru dans L'Orient le 9 novembre 1927

5 Janvier 1928
La démission du Ministère : M. Béchara el-Khoury forme le nouveau Cabinet qui comprendra seulement 3 ministres
Un Conseil de Cabinet a été tenu Mercredi soir à la Présidence du Conseil pour examiner la situation du Ministère. Au cours de cette réunion, le Chef du Gouvernement ayant fait ressortir la nécessité d'un remaniement ministériel susceptible de donner satisfaction à l'Opposition, proposa au Ministre de l'Intérieur M. Georges Tabet, le portefeuille de l'Agriculture ou de l'Instruction Publique. M. Tabet ayant refusé, le Président du Conseil informa ses collègues que, se trouvant dans l'impossibilité de se présenter devant la Chambre avec un ministère auquel la majorité avait déjà manifesté son hostilité, il se verrait dans l'obligation de présenter sa démission. Hier matin, à 10 heures, M. Béchara el-Khoury s'est donc rendu chez le Président de la République, pour remettre officiellement à M. Debbas la lettre de démission du Ministère.
Article paru dans L'Orient le 6 janvier 1928

30 Janvier 1928
La variole à Beyrouth et dans la Békaa : Le ministre de l'hygiène pratiquera la vaccination forcée
L'épidémie de variole, signalée à Beyrouth depuis plusieurs jours déjà, a pris durant les deux derniers jours une extension alarmante. Il est cependant heureux qu'elle se soit localisée dans un seul quartier près de la Grande Mosquée de Beyrouth, habités surtout par des Métoualis. Le Service de l'Hygiène a éprouvé jusqu'ici les plus grandes difficultés à assurer le traitement de ces gens, pour la plupart portefaix, et à obtenir leur vaccination. Ils ont une frayeur irraisonnée du vaccin et ne redoutent rien tant que d'être isolés à l'Hôpital des Contagieux. Devant le danger de la situation, le Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène, a décidé d'intervenir énergiquement. Des ordres ont été donnés à la Police de cerner le Souk infecté, qui restera bloqué durant 48 heures. Les médecins officiels procèderont à la vaccination forcée de tous les habitants du quartier. Pour éviter le retour de pareilles épidémies, l'Administration de la Ville activera la démolition des vieilles constructions du Souk, dont la reconstruction est décidée depuis longtemps déjà. Le Gouvernement a décidé de demander à Damas 10 000 vaccins qui seront distribués aux médecins de la ville.
Article paru dans L'Orient le 31 janvier 1928

4 Avril 1928
Un projet de loi électoral
Le Cheikh Mohamad el-Jisr président de la Chambre des députés, est entrain de préparer un projet de loi électoral comportant les lois suivantes:
- L'électeur doit être lettré (en Arabe), âgé de 21 ans révolu, jouissant de tous ses droits civiques.
- Pour être électeur ou éligible, il faut être libanais d'origine. Pour poser sa candidature dans une circonscription il faut y être domicilie depuis 6 mois au moins.
- Les réfugiés arméniens ne seront ni électeurs, ni éligibles avant 10 ans de séjours dans le pays...
- Les élections auront lieu sur la base des Sandjaks tel que délimités par l'arrêté 1307, et non sur celles des cazas.
- Chaque 22 500 habitants auront droit d'élire un député, sur la base de la représentation confessionnelle.
- Seront électeurs non seulement ceux qui se sont faits inscrire au recensement de 1922, mais tous ceux qui se sont faits inscrire à ce jour.
Le Ministre de l'Intérieur fixerait le nombre de sièges auquel aura droit chaque communauté. La moitié de ce nombre sera élu, l'autre moitié nommée par décret du Président de la République.
Article paru dans L'Orient le 4 avril 1928

6 Janvier 1929
Tripoli sera le port aérien du Liban
Un arrêté du Haut–Commissaire vient de décréter que les terrains formant le territoire du district de Tripoli sont susceptibles d'expropriation pour y installer la station centrale d'aviation de l'Air Union. Tripoli aéroport du Liban : Tripoli port d'aboutissement du pipeline; Tripoli station centrale du Calais–le Caire- le Cap, tels seront d'autre part les bienfaits que le Liban aura assurés à la Capitale du Nord.
Article paru dans L'Orient le 6 janvier 1929

6 Janvier 1929
La loi électorale
Au cours de l'examen du projet de loi électorale, le Conseil des Ministres a décidé que, dans le cas du maintien des députés nommés, ces derniers devront être choisis dans les districts proportionnellement au chiffre de la population, et en respectant la répartition confessionnelle.
Article paru dans L'Orient le 6 janvier 1929

9 Janvier 1929
Le règlement définitif de la D.P.O : Un communiqué officiel sur l'accord du 19 Janvier 1929 ; Le capital de la dette publique ottomane incombant au Liban et à la Syrie s'élève à 10.870.000 Livres Turques Or. Les paiements seront échelonnés sur 86 annuités
A la date du 19 Janvier 1929, un contrat et un accord-annexe ont été signés en l'Hôtel du Ministère des Affaires étrangères, à Paris entre les Délégués des Etats du Levant sous mandat français et les représentants des porteurs de la Dette Publique Ottomane, relativement aux modalités et au pourcentage de paiement de la part qui incombe à ces Etats dans les charges annuelles de la Dette. Ce contrat et cet accord-annexe ont été établis sur la même base que les actes similaires passés entre le Gouvernement et la République Turque et les Représentants des Porteurs, à la date du 13 juin 1928, et qui ont été ratifiés par la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Aux termes du contrat du 19 janvier 1929, les Etats sous Mandat Français verseront au Conseil de la Dette Publique, pour l'intérêt et l'amortissement de cette dette :
La totalité de la Dette Publique Ottomane s'élève actuellement à un peu plus de 129 millions de livres turques. La part de ce capital incombant aux Etats sous Mandat Français est de 10.870.000 et représente 8,41% de l'ensemble de la Dette.
Pendant 7 ans à partir du 1er juin 1929, une somme annuelle de 244 000 livres turques, soit un peu plus de 38% des charges annuelles s'élevant a 638 000 livres turques. Cette somme annuelle s'élèvera graduellement à partir de 1952 pour arriver à 415 000 livres versées annuellement. Cette somme continuera d'être versée annuellement au Conseil de la Dette jusqu'a ce que, les versements des Etats sous mandat représenteront 100% de leurs charges.
Article paru dans L'Orient le 6 février 1929

27 Mars 1929
L'élection présidentielle : M. Charles Debbas a été réélu par 42 voix sur 44
Hier, à 10 heures précises, la Chambre a procédé à l'élection du Président de la République. Sous la présidence du Cheikh Mohamad El-Jisr, 44 députés sur 46 se trouvaient présents. Après la lecture par le Président de la Chambre des textes constitutionnels relatifs à la procédure à suivre, un huissier fait passer l'urne devant chaque votant. Les résultats dépouillés, M. Debbas obtient 42 vois sur 44: une voix est allée au Cheikh Mohamad El Jisr et le dernier bulletin est blanc. Le Cheikh Mohamad el Jisr, après avoir félicité la Chambre de son choix et exprimé le voeu que le Liban poursuive ses progrès sous la présidence de M. Debbas, annonce que le Président de la République recevra quelques instants après, les félicitations des députés dans le salon de la Chambre. Escorté par la Garde Républicaine, le Cheikh El Jisr se rend à la résidence présidentielle pour informer M. Debbas du résultat de l'élection, et revient avec lui au Sérail.
Article paru dans L'Orient le 28 mars 1929

30 Avril 1929
Pour la seconde fois la Constitution libanaise est révisée; le projet de loi a été adopté par 39 voix contre 3. Il fixe à 6 ans la durée du mandat présidentiel et reconnaît à la Chambre le droit de poser, en tout temps, la question de confiance.
Réunie samedi soir sous la présidence du Cheikh Mohamad el Jisr, la Chambre a voté, par 39 voix contre 3 la loi constitutionnelle:
Article premier: l'Article 28 de la Constitution du 23 mai 1926 est modifié comme suit :
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle,
Article II : L'article 37 de la Constitution est modifié comme suit :
Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires ou extraordinaires.
Article III : L'article 49 de la Constitution est modifié comme suit :
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des 2/3 des suffrages par la Chambre des Députés.
Après le premier tour du scrutin, la majorité absolue suffit.
La durée de la Magistrature du Président est de 6 ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de 6 années.
Nul n'est éligible à la Présidence de la République s'il ne remplit pas les conditions requises pour être éligible à la Chambre des Députés.
Article paru dans L'Orient le 30 avril 1929

9 Mai 1929
M. Béchara el-Khoury forme un nouveau Cabinet après la démission du Ministère
Dès mercredi soir, une heure après la démission du Cabinet El-Saad, le Président de la République s'adressait à Me Emile Eddé, député de Beyrouth, pour lui demander de former le Cabinet. Le Cheikh Mohamad el Jisr lui fit savoir qu'il ne pouvait plus s'agir que d'un Ministère de 3 membres. Au Président de la Chambre Me Eddé demanda de remercier pour lui le Président de la République de la confiance qu'il lui témoignait mais refusa de former la Chambre estimant qu'il lui était indispensable de s'assurer la coopération de 4 personnes compétentes. Mais puisqu'on avait déjà arrêté le nombre des membres du nouveau Cabinet, il ne pouvait s'opposer à une mesure prise en dehors de lui, et se trouvait contraint de décliner la proposition du Chef de l'Etat. Le Président de la République a fait alors appel jeudi matin, à M. Béchara el-Khoury. L'ancien Président du Conseil accepta la mission que lui confiait le Chef de l'Etat. Il décida qu'il formerait un ministère de 3 membres.
Article paru dans L'Orient le 11 mai 1929

2 Juin 1929
Le Liban a voté : de nombreuses abstentions dont quelques unes forcées :
Des élections législatives du premier degré se sont déroulées le 2 Juin de 8 heures du matin à 7 heures du soir dans tout le Liban. A Beyrouth les élections se sont déroulées dans le calme. Seuls les électeurs arméniens manifestèrent quelque nervosité, qui se traduisit le matin par des échanges de trique. Le Bureau de vote à Jdeidé et ses abords ont été le théâtre de manifestations qui ont failli tourner mal. Il y eut des menaces, des coups de revolvers. Des manifestants envahirent la salle de vote et tentèrent de s'emparer de l'urne. Finalement la boite de vote fut mise dans une auto et transportée à Baabda sous bonne escorte. Dans les provinces du Metn, du Chouf et de Kesrouan, où la lutte a été assez âpre, les voix semblent s'être partagées entre listes en présence. Habib Pacha el Saad se serait assurer la majorité dans le Chouf. Kesrouan est encore disputé par les cousins ennemis : Youssef et Farid el Khazen. Dans le Metn, la liste patronnée officieusement par Mgr Abdallah Khoury l'a emporté sur celle de Nasri Lahoud. A Zgharta et à Tripoli, les choses se sont passées comme prévu. Dans la Békaa aucune suprise ne pouvait se produire, les adversaires de la liste Nammour-Haidar s'étant pratiquement désistés avant même l'ouverture du scrutin. Au Liban Sud la liste Zein qui se représentait comme liste gouvernementale a réalisé la presque unanimité des voix.
Article paru dans L'Orient le 4 juin 1929

20 Mars 1930
La Crise Ministérielle : Le Cabinet est tombé
C'est une majorité « eddéiste » qui a renversé le ministère Eddé
Le véritable coup de théâtre s'est produit avant-hier soir. Pour ne pas laisser au groupe de l'opposition la satisfaction d'engager un débat « qui aurait pu mettre le Président du Conseil dans une fausse posture vis-à-vis de quelques-uns de ses collaborateurs », les partisans eux-mêmes du Cabinet ont pris l'initiative de renversement. C'est une majorité eddéiste qui a renversé hier le ministère Eddé. M. Eddé est resté constamment étranger à cette manoeuvre de sa majorité. Dans le groupe gouvernemental lui-même, une grande partie de partisans du Président du Conseil s'est ouvertement déclarée contre certains membres du Cabinet. Instamment sollicité de remanier son Cabinet pour ne pas créer de scissions dans sa majorité, M. Émile Eddé s'était refusé à se désolidariser d'avec ses collaborateurs. Si un remaniement était indispensable, le chef du Gouvernement a estimé qu'il était plus normal que ce remaniement lui fut imposé par la Chambre.
Article paru dans L'Orient le 21 mars 1930

24 Mars 1930
La Crise Ministérielle se complique : M. Émile Eddé renonce à former le Cabinet
« Je tenais à constituer un ministère pour l'exécution d'un programme, et non point pour la satisfaction des personnes ». Ainsi qu'on l'aura déjà appris, M. Emile Eddé a renoncé à reconstituer le Cabinet. Dimanche soir, à 21 heures, il en prévenait le Président de la République et lui rendait sa liberté d'action. La nouvelle de la retraite de M. Emile Eddé répandue dès la veille en ville, a provoqué hier dans le public, parmis les gens d'affaires, et en général parmi tous les éléments sains de la population une indignation incompréhensible.
Article paru dans L'Orient le 25 mars 1930

24 Mars 1930
Qui formera le Cabinet ?
M. Charles Debbas, Président de la République, fit ses consultations et chargea Adib Pacha de former le ministère. Rentré de Damas, le Président de la Chambre a été reçu par le Président de la République. A la sortie du Cheikh Jisr, M. Debbas fit convoquer Auguste Pacha Adib, qui arriva et lui proposa de constituer le Cabinet. L'ancien Président du Conseil accepta et commença immédiatement ses consultations.
Article paru dans L'Orient le 25 mars 1930

12 Septembre 1930
Le budget de 1931
Le Conseil des Ministres a définitivement approuvé le projet de Budget pour 1931, et l'a renvoyé au Ministère des Finances pour son impression et sa transmission à la présidence de la Chambre. Les dépenses prévues atteignent la somme de 4.850.200 livres, sans compter les crédits nécessaires pour l'augmentation des traitements des fonctionnaires, soit :
Pour la Présidence de la République : 27 000 livres
Pour la Chambre des Députés: 130 000 livres
Pour la Présidence du Conseil: 16.000
Pour le Ministère de la Justice: 542000
Pour l'Intérieur et l'Hygiène: 1 450 000, majoration de 140 000 pour l'encouragement de l'Agriculture et la création d'une Banque Agricole
Pour les Travaux Publics: 1.040.000 livres.
Pour l'Instruction Publique: 242 000 livres.
Article paru dans L'Orient le 13 Septembre 1930


1er Décembre 1930
Vendredi expirait le dernier délai imparti aux Arméniens installés au Nahr-Beyrouth , sur les deux cotés de la route de Tripoli, pour évacuer leurs baraquements et se transférer dans les bâtiments de pierre et ciment édifiés à leur intention. Les Arméniens, n'ayant tenu aucun compte des sommations, des gendarmes, accompagnés d'un détachement de troupes et d'une équipe d'ouvriers, se sont présentés au camp du Fleuve. Dès que les occupants des baraques virent la première cabane s'effondrer, ils s'empressèrent de déménager leurs meubles et leurs effets. Quelques heures après, les deux côtés de la route de Tripoli ne formaient plus que des monticules de chevrons et de planches sur 200 mètres de longueur. Dimanche, pourtant, les « démolis » avaient évacué aussi leurs démolitions pour s'installer, les uns dans les nouveaux bâtiments, les autres dans les champs retirés où ils ont reconstruit leurs vieilles baraques.
Article paru dans L'Orient le 2 décembre 1930

23 Août 1931
La dépouille de Gebran Khalil Gibran à Beyrouth
Le Liban a réservé aux restes de Gibran un accueil grandiose. Si le grand poète a toujours répugné aux honneurs et aux hommages officiels, son âme n'aura plus à souffrir, par contre, de l'ingratitude humaine. Les Libanais, en recevant au cours de manifestations émouvantes la dépouille de Gibran, ont montré qu'ils savent apprécier leurs poètes et surtout qu'ils savent rendre justice à leurs morts. C'est le vendredi, dans l'après-midi que le cercueil déposé depuis 24 heures aux Services Quarantenaire, a quitté ce refuge provisoire pour être amené à la Cathédrale maronite. Un cortège imposant s'était formé, Rue du Port. Le convoi a traversé la Rue Foch, la rue Weygand, et la Place des Canons pour aboutir à l'Eglise Saint-Georges. Poète essentiellement chrétien, l'auteur du « Prophète » a été à sa mort grandement honoré par l'Eglise. Précédé de la Croix et des membres du clergé, le cortège était composé des filles de l'orphelinat St. Joseph , des représentants de toutes les sociétés de Bienfaisance , des associations professionnelles et l'on remarquait la présence des éclaireurs musulmans et israélites voisinant avec les éclaireurs chrétiens. Plusieurs évêques et de nombreux prêtres attendaient à la porte de la cathédrale. Après les prières, Mgr Hage prononça une oraison funèbre dans laquelle il rappela la belle vie de Gibran, et parla longuement de son caractère et de ses profondes qualités. Le soir, à 9 heures, une grande cérémonie eut lieu au Grand Théâtre. La salle était trop petite pour les milliers d'auditeurs qui étaient accourus des centres d'estivages les plus éloignés pour entendre Amine Rihani, Khalil Gibran, Maarouf Rissafi, rendre hommage à Gibran.
Article paru dans L'Orient le 24 août 1931

16 Décembre 1931
Au conseil des ministres : une nouvelle loi de l'hygiène
Le Conseil des Ministres s'est réuni hier et a approuvé la nouvelle réglementation établie par le Conseil Supérieur de l'Hygiène pour assurer la salubrité publique sur tout le territoire de la République. Cette réglementation prévoit des mesures de la plus grande utilité :
1. Assainissement et surveillance des eaux de boissons.
2. Achèvement rapide des égouts et établissement des raccordements conformément aux prescription hygiéniques.
3. Institution dans chaque municipalité d'une Commission spéciale de l'Hygiène.
4. Salubrité de toutes les maisons d'habitations.
5. Contrôle rigoureux des abattoirs.
6. Transfert des cimetières hors des agglomérations.
7. Adoption dans toutes les localités des règles élémentaires d'urbanisme.
8. Lutte contre les maladies épidémiques et contagieuses.
9. Répression des fraudes sur les denrées alimentaires.
10. Application stricte des règlements de l'hygiène dans les usines, fabriques et ateliers.
Article paru dans L'Orient le 17 décembre 1931

2 Janvier 1934
Extrait de la lettre de démission du président Charles Debbas à Monsieur l'ambassadeur de France au Liban.
Monsieur l'ambassadeur, j'ai l'honneur de remettre entre vos mains le mandat que votre éminent prédécesseur m'a confié le 9 mai 1932. Le programme de redressement sur lequel l'entente s'est faite alors entre M. Ponsot et moi a été exécuté dans toute la mesure où son exécution ne s'est pas heurtée à des obstacles imprévisibles. D'indéniables résultats obtenus grâce au concours dévoué de mes collaborateurs français et libanais depuis 19 mois tant dans le domaine de la législation que dans celui de l'administration [...] A travers tous ses représentants au Liban, la France dont j'ai toujours confondu la cause avec celle de mon pays, m'a témoigné une confiance et une bienveillance indéfectibles. Elle pourra toujours sur ma profonde gratitude et mon entier dévouement. En vous remerciant vivement de toutes les marques de sympathie que vous m'avez données, je vous prie de bien vouloir agréer, l'expression de ma très haute considération.
Article paru dans L'Orient le 3 janvier 1934

4 janvier 1934
Le chef du gouvernement décrète :
Article premier : Les sièges à la Chambre des Députés sont répartis entre les Districts conformément au tableau suivant :
Beyrouth, 3 sièges, dont un attribué aux rites minoritaires, Liban-Nord 5 sièges, Mont-Liban 5 sièges, Liban-Sud 2 sièges, Bekaa 3 sièges.
Article II : La répartition des sièges revenant à chaque District effectuée proportionnellement entre les différents rites minoritaires étant attribués au district de Beyrouth.
District de Beyrouth : Sunnite, 1 siège. Arménien Grégorien, 1 siège. Rites minoritaires, 1 siège.
District du Liban–Nord : Sunnites, 2 sièges. Maronites, 2 sièges. Grecs orthodoxes, 1 siège.
District du Mont-Liban : Maronites, 3 sièges. Druzes, 1 siège. Grecs orthodoxes, 1 siège.
District du Liban-Sud : Chiites, 2 sièges.
District de la Békaa : Sunnites, 1 siège. Chiites, 1 siège. Grecs catholiques, 1 siège.
Article paru dans L'Orient le 5 janvier 1934

22 Janvier 1934
Calme parfait dans toutes les circonscriptions; a Beyrouth, sur 33 800 électeurs inscrits, 3874 ont voté dimanche
Sur l'ensemble du territoire libanais, on compte environ 203 000 électeurs inscrits qui se repartissent ainsi par district : District de Beyrouth: 33 800, Mont-Liban : 62 000, Liban-Nord : 43 000, Liban Sud : 35 000, Bekaa : 29 000.
La statistique officielle annonce, pour le Liban-Sud que les électeurs ont voté dans une proportion de 40 % le premier jour du scrutin. Dans le Liban-Nord, la proportion serait de 35%; dans la Békaa de 45 %, au Mont-Liban de 25 %, et à Beyrouth de 11% environ. Dans certaines régions du Kesrouan, les électeurs ont du faire des voyages de plus de 3 heures sous la pluie et dans la neige afin d'atteindre les bureaux de vote. Sur les 33 800 électeurs inscrits, on compte dimanche 3 874 suffrages exprimés à Beyrouth. Dans le Liban central, la liste du Cheikh Farid el Khazen, à qui ne s'oppose aucune autre liste, emporte la presque unanimité des suffrages. Dans le Liban-Nord, la liste de Cheble Issa el Khoury et de Hamid Frangié a marqué une avance sur les listes concurrentes. La journée du dimanche a donc été absolument calme. Dans la soirée, l'excitation des concurrents a provoqué quelques incidents, notamment à Beyrouth au camp arménien où une bande de 50 communistes acclamant le candidat rouge Madoyan ont déclenché une bagarre vite étouffée par la police. On signale quelques blessés après cette rixe.
Article paru dans L'Orient le 23 janvier 1934

27 Mai 1934
Le premier bilan de la journée électorale du dimanche nous apporte la fâcheuse confirmation des prédictions formulées ici-même dans le dernier avertissement adressé aux responsables de l'ordre public. Deux tués et une cinquantaine de blessés: voila ce qu'a coûté au pays le renouvellement de son organisme municipal. De graves incidents se sont produits partout dans la montagne libanaise et dans la plaine de la Békaa à l'occasion des élections municipales de Dimanche. A Aïn-Zhalta, une bagarre d'une rare violence a éclaté entre les Druzes et les Chrétiens de la région. Elle s'est soldée par un tué et 10 blessés dont l'état est presque désespéré. Dans la Békaa, une bagarre a encore fait un tué et 2 blessés. A Zahlé, la gendarmerie étant intervenue pour mettre fin à une bagarre, les agents de la force publique ont été attaqués par la population. Au Chouf, la bagarre n'a fait que 5 blessés. A Ghazir, 8 blessés. A Antélias, un blessé. A Choueifat, un blessé.
Article paru dans L'Orient le 29 mai 1934

28 Janvier 1935
La grève des bouchers à Zahlé qui dure depuis 15 jours, a pris des proportions inattendues, les habitants de la ville ayant pris fait et cause pour les bouchers, par suite de l'intransigeance de l'Administrateur Cheikh Youssef Zakaria. Le Conseil municipal de Zahlé s'est réuni hier vers midi pour examiner la taxe de transport des viandes de l'abattoir contre laquelle les bouchers ont protesté et se sont mis en grève depuis 15 jours. Six conseillers municipaux se sont prononcés en faveur de la réduction de cette taxe et cinq pour le maintien de la taxe à son taux actuel de 10 piastres. L'administrateur, comme on le sait, à voix prépondérante en cas de partage égal des suffrages. Or cheikh Zakaria donne sa voix à la minorité du Conseil, ce qui aboutit au rejet de la réduction de la taxe demandée par les bouchers. Dès que la décision municipale fut connue en ville, les bouchers, leurs familles, leurs parents et amis descendirent dans la rue et organisèrent une manifestation. Il était 15 heures lorsque les manifestants apparurent devant les bureaux de l'Administration. Des gendarmes se portèrent aussitôt à leur rencontre pour les empêcher d'entrer au Sérail. Il n'y avait que 10 gendarmes au Sérail lors de l'attaque, ils ont fait leur devoir mais ils ont été débordés. Six d'entre eux ont été blessés. Les manifestants occupèrent le Sérail et prononcèrent alors une attaque à coups de pierres, brisant les carreaux des fenêtres. Quelques coups de feu et une vive fusillade éclata aussitôt de part et d'autre. Plusieurs blessés tombèrent parmi eux le Commissaire de Police Fouad Abou Yaghi atteint au pied. L'ordre a été rétabli ce matin, 200 gendarmes arrivés pendant la nuit, ont occupé les bâtiments officiels et les rues.
Article paru dans L'Orient le 29 Janvier 1935

29 Janvier 1935
Le premier studio libanais : Une visite aux ateliers de la société « Lumnar »
Hier, la société de cinématographie « Lumnar » recevait la presse dans son studio- le premier studio libanais- et lui faisait les honneurs d'une prise de vue. On tourna une scène du film actuellement en préparation « Dans les ruines de Baalbeck », - et dont nous avons eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs. Terminés les opérations et réglages préliminaires, les projecteurs concentrèrent sur la scène l'éclat de leurs 40 000 bougies pour un premier essai. Après quoi les journalistes, convoqués sous le feu des sunlights, subirent l'épreuve de la photographie. Les journalistes visitèrent les ateliers ou l'on peut mesurer l'effort accompli par la jeune firme libanaise. Outre le grand film, en voie d'achèvement, la « Lumnar » a d'autres travaux sur le chantier et notamment d'intéressants documentaires qui sont appelés à rendre les services les plus efficaces à la propagande libanaise à l'étranger. Le travail s'effectue dans les conditions les plus favorables et sous la direction de techniciens éprouvés. De récentes projections, à l'Empire notamment, ont mis sous les yeux du public des documentaires parfaits et du plus vif intérêt.
Article paru dans L'Orient le 31 Janvier 1935

9 Février 1935
Hier matin, Tripoli a été le théâtre de nouveaux incidents mettant aux prises devant sa cathédrale les adversaires et les partisans de Mgr Jeha. Une foule importante stationnait devant le porche. Des insultes, les belligérants en arrivèrent bientôt aux coups. La bagarre se poursuivant jusque dans l'église, l'évêque adressa à la police une réquisition écrite. Aussitôt les policiers intervinrent et procédèrent à 92 arrestations dont 31 ont été maintenues. Des informations ont tenté de présenter l'incident comme un attentat contre Mgr Jeha, qui aurait été insulté et frappé.
Article paru dans L'Orient le 12 février 1935

23 Août 1935
Charles Debbas est mort
Charles Debbas est mort! Dans la décadence, jamais plus cruelle, des intelligences et des caractères – dans la pénurie, chaque jour plus douloureusement ressentie, de notre personnel politique- la perte de cet homme qui avait le sens inné de la fonction d'Etat et excella dans l'art du gouvernement, prendra pour les Libanais l'importance d'un deuil national. Charles Debbas fut le premier Libanais investi, dans sa patrie recréée, des attributs et des prérogatives de la souveraineté. Sa prestigieuse ascension politique se confond, pour nous, avec tous les premiers souvenirs d'une émancipation nationale : nous retrouvions un drapeau, un hymne, des libertés. Né à Beyrouth en 1885, après de brillantes études à l'USJ, il avait fait son droit en France, à la Faculté de Montpellier.
Ce fut là, dans cette province et ensuite dans le Paris de 1900, que le jeune oriental poursuivit sa formation juridique et politique. Charles Debbas se voit confier par l'Autorité militaire la réorganisation de la Justice en 1919. Nommé Directeur en 1920, il poursuit pendant six ans son programme de réforme et d'épuration et réussit à le réaliser par étapes avec un succès tel que, le 23 Mai 1926, la confiance des Autorités françaises et l'estime de ses compatriotes le portent à la première magistrature de l'Etat. Réélu pour trois ans en 1929, il voit son mandat présidentiel prorogé encore de près de deux ans en 1932, en raison de la crise politique qui nécessite la suspension de la Constitution. Nommé député de Beyrouth, à l'expiration de son mandat en janvier 1934, il est élu à l'unanimité Président de la Chambre. Il devait démissionner quelques mois après, pour prendre un repos qu'exigeait impérieusement son état de santé. Il s'embarquait pour la France il y a quelques mois. Et c'est juste au moment où l'on pouvait s'attendre à le voir réapparaître sur la scène politique libanaise que la fatale nouvelle nous parvenait. Son organisme épuisé avait succombé en moins de trois semaines, à l'attaque d'un mal accidentel.
Article paru dans L'Orient le 25 Août 1935

20 Janvier 1936
En 1936, Emile Eddé est élu Président de la République et la Constitution est réintégrée entièrement. La période du gouvernement non-constitutionnel8 au Liban, sous Charles Debbas et Habib Pacha al Saad, fut un temps de « consolidation et de réalisation face à de graves problèmes économiques »9. En fait, la plupart des politiciens se plaignaient de la suspension de la Constitution. Au niveau populaire, il semble que les Libanais étaient satisfaits de l'honnêteté et de l'efficacité administrative du gouvernement de cette période. « Des coupes furent faites dans la bureaucratie pléthorique, des réductions de salaires imposées, la gendarmerie et la police allégées. Un certain nombre de réformes administratives et fiscales furent décidées, des directions réunies, les pouvoirs des chefs de village définis. »10

8 On peut dire que la présidence de Charles Debbas n'est pas constitutionnelle car la Constitution était suspendue depuis les événements en Syrie.
9 Kamal Salibi, p.274.
10 Stephen Hemslay Longriig, p.204, cité par Kamal Salibi p.275.


13 Novembre 1936
En novembre 1936, il est question d'un traité franco-libanais. Selon Kamal Salibi11, ce traité était calqué sur le traité anglo-irakien de 1930. D'après ce traité, le Liban était reconnu comme un Etat indépendant, dont l'admission à la Société des Nations devait être recommandée après une période probatoire n'excédant par 3 ans. Les deux Etats devaient être alliés, en temps de paix ou de guerre. La France garde une position privilégiée au Liban. L'armée libanaise serait organisée sous contrôle français, l'ambassadeur français ayant la préséance sur tous les autres diplomates. Les Libanais à l'étranger, quant à eux, seraient protégés par les services diplomatiques français. En annexe à ce traité, le Président Émile Eddé et le Haut-commissaire de Martel, spécifiaient que la République Libanaise devrait garantir la représentation équitable de toutes les communautés religieuses du pays, y compris dans la haute administration. Ce texte fut approuvé à l'unanimité par la Chambre libanaise le 13 novembre de la même année. Dans la rue, l'opinion musulmane considéra le traité comme une confirmation définitive de l'entité libanaise et de son statut indépendant. L'antagonisme entre chrétiens et musulmans surgit à nouveau. Les musulmans s'y opposaient vigoureusement car ce traité mettait fin à leur rêve de l'unité syrienne.
Lorsque le traité fut approuvé par la Chambre libanaise, des troubles éclatèrent à Beyrouth et des heurts violents entre chrétiens et musulmans se produisirent, provoquant des morts. Le 17 novembre les députés ratifiaient le Traité signé entre de Martel et Emile Eddé. Le 21, une émeute éclata à Tripoli où un accrochage s'est produit entre la foule et la police. L'incident fit 2 morts et plusieurs blessés, des leaders tripolitains furent arrêtés.
Entre le Liban et la France, l'amitié devait durer trente ans. La France reconnaissait l'indépendance du Liban. Elle devait aussi s'investir dans la formation d'une armée libanaise. Mais les deux traités, franco-libanais et franco-syrien, n'ont pas été ratifiés par le parlement français.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

11 Dans Histoire du Liban du XVIIème siècle à nos jours, p.65.


5 Janvier 1937
L'Arrêté rétablissant la Constitution.
Hier lundi, à 16 heures 30 a été communiqué à la presse l'Arrêté numéro 1.L/R du Haut-commissaire rétablissant la vie constitutionnelle :
Le Haut-Commissaire de la République française ; Vu l'acte de mandat du 24 juillet 1922 ; Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1920 et du 16 juillet 1933 :
Art.1er – Sont abrogés : l'arrêté numéro 55.L/R du 9 mai 1932 portant suspension partielle de la Constitution libanaise en ses titres 2,3 et 4 ; l'arrêté numéro 1 du 2 janvier 1934 réglant à titre provisoire l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics dans la République libanaise, et l'arrêté numéro 1.L/R du 3 janvier 1936 portant modification des articles 3 et 5 de l'arrêté numéro du 2 janvier 1934.
Art. 2 – La durée des pouvoirs du Président de la République en exercice comme celle du mandat de la présente Chambre demeurent fixés par les dispositions en vertu desquelles ces pouvoirs leur avaient conférés, soit respectivement trois et quatre ans.
Signé : D. de Martel
Article paru dans L'Orient le 5 Janvier 1937

14 janvier 1937
Le kilo de pain a 12 piastres : l'exportation du blé syro-libanais sera interdite
L'épuisement des stocks de céréales à Beyrouth alarme tous les libanais. Rien ne sert de cacher le péril qui menace Beyrouth et le Liban par suite, sinon de l'épuisement, du moins de l'insuffisance des stocks de blé et de farine. Tout le monde en parle et des communiqués sont publiés à ce sujet. D'après certaines versions, les stocks de l'intérieur sont amplement suffisants pour assurer le ravitaillement de la population jusqu'à la moisson prochaine. D'autres évoquent déjà "le spectre de la famine"
- Le kilo de pain a atteint à Beyrouth le prix de 12 piastres.
- Les stocks de blé et de farine des négociants dans la capitale sont presque épuisés.
- Les boulangers manquent de farine pour pétrir du pain
- Les minoteries manquent de blé pour livrer de la farine
- Les commandes attendues de l'intérieur ne sont pas arrivées, elles n'arriveront peut être pas puisque les Municipalités de Damas et d'Alep ont interdit la sortie des céréales de leurs villes et sont elles-mêmes aux abois.
- Les familles indigentes qui achètent au jour le jour leur pain, ne peuvent que difficilement s'en procurer.
Le Haut-commissariat et le Gouvernement libanais se sont mis en rapport avec les Autorités syriennes en vue d'assurer le ravitaillement du Liban. Les Municipalités de Damas et d'Alep entendent garder leurs stocks parce qu'insuffisants, et leurs délégués sont partis pour Djezireh en vue d'acheter du blé. Nous apprenons en dernière heure qu'à la suite des pourparlers entre le grand Sérail et les autorités syriennes, et à la demande du gouvernement libanais, le Haut Commissariat a définitivement décidé l'interdiction d'exportation du blé.
Article paru dans L'Orient le 15 Janvier 1937

12 Mars 1937
La Situation
Les évènements semblent se précipiter et la crise ministérielle est virtuellement ouverte au Liban. Entraînera-t-elle une crise du régime? Tout dépend de la façon dont va évoluer la situation parlementaire et de l'attitude qu'adopteront, dans les circonstances présentes, les représentants des deux groupements en présence. Les consultations entreprises par le Haut- Commissaire revêtent à cet égard une importance décisive. Le compte de Martel a reçu, successivement, M. Emile Eddé, Président de la République M. Khair Eddine Ahdab, chef du gouvernement et M. Béchara El Khoury. Selon toute vraisemblance, l'intervention du Haut-commissaire tendrait à la conclusion d'une trêve parlementaire et à la formation d'un ministère de "coalition". Si cette dernière tentative devait échouer, l'éventualité d'une dissolution serait envisagée: dans son dernier message, le Haut-Commissaire, a indiqué en termes assez clairs la nécessité d'une réforme"constitutionnelle": Cette réforme, qui se semblait devoir intervenir qu'à l'expiration de la législature actuelle pourrait être hâtée par la situation nouvellement crée. Si le Haut Commissaire se trouvait devant une carence de gouvernement, il serait amener à prendre immédiatement ses responsabilités.
Article paru dans L'Orient le 13 mars 1937

17 Mars 1937
A l'unanimité, la Chambre a voté la confiance : La déclaration ministérielle
«C'est sous le signe de l'Union Nationale, qui a inspiré la formation du nouveau Cabinet, que nous nous présentons aujourd'hui pour demander la confiance de votre honorable Assemblée. » Le Gouvernement est résolu à poursuivre, avec la collaboration de la Chambre, son action pour le renforcement de cette union qui doit englober toutes les classes des peuples libanais, dans la diversité de leur croyance religieuse et de leur opinion politique. « Le Gouvernement se propose de poursuivre l'exécution du programme exposé ici par le précédent Cabinet. Il s'emploiera à réaliser les conditions générales qui assureront au Liban l'avènement d'une ère de prospérité, de bien-être et de sécurité. Il développera les principales ressources de l'économie nationale en coordonnant toutes les activités libanaises et en harmonisant tous les intérêts. » Il nous parait que ce sera le plus sûr moyen de maintenir et de développer l'entente et la concorde entre tous les éléments de la nation. « Le Gouvernement entretiendra les rapports les plus confiants et cordiaux avec la France, alliée et amie, et avec son éminent représentant qui, en contribuant à la réalisation de l'Unité Nationale libanaise, vient de donner une nouvelle preuve de l'intérêt sincère et profond qu'il porte au Liban ».
Article paru dans L'Orient le 18 mars 1937

15 Avril 1937
La Commémoration des Martyrs : le 6 Mai au lieu du 2 Septembre
On sait que jusqu'ici la Nation et le Gouvernement des Martyrs a deux dates différentes:
2 Septembre pour le Gouvernement, 6 Mai pour la Nation. La date du 2 Septembre ne représente rien d'historique. C'est le 6 Mai en effet que les 14 patriotes, syriens, libanais et arabes, qui reposent au Cimetière des Sablons, ont été pendus sur la Place des Canons. Le Ministère de l'Intérieur a déclaré que la Chambre va être saisie d'un projet de loi reportant au 6 Mai la cérémonie officielle du 2 Septembre. Nous apprenons d'autre part que le Gouvernement envisage de réaliser le projet d'aménagement du cimetière des Martyrs. Ce cimetière n'est encore entouré que d'une modeste palissade de bois. Un mur de clôture sera construit ainsi qu'une porte monumentale en marbre au dessus de laquelle seront gravés ces mots : « La ville de Beyrouth aux Martyrs de la Nation pour commémorer leur héroïsme et leur sacrifice »
Article paru dans L'Orient le 16 avril 1937

30 Avril 1937
L'organisation de l'Armée libanaise
Le Ministère de la Défense Nationale vient de se mettre d'accord avec les experts militaires français sur la constitution des premiers noyaux de l'armée libanaise comme suite :
1. Les Autorités militaires françaises livreront aux autorités libanaises les casernes actuellement occupées par les formations de « chasseurs libanais ».
2. Les « chasseurs libanais » deviennent le noyau principal de l'Armée libanaise. Celle-ci sera commandée par un Etat-major mixte présidé provisoirement par un Colonel et plus tard par un Général.
3. L'armée libanaise comprendra les armes suivantes : Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Train.
4. L'infanterie sera distribuée entre les garnisons suivantes : Baalbeck, Beyrouth, Tripoli et Merdjeyoun. Les groupes d'artillerie seront fixés à Merdjeyoun et Saida
Article paru dans L'Orient le 1er mai 1937

15 Septembre 1937
Au cours d'une grande réunion les membres du PPS sont surpris par la police ; 107 arrestations dont 11 ont été maintenues ; le parti désavoué
Sur dénonciation anonyme, le commissaire Abdallah Labban, à la tête d'un important détachement de police, fit irruption (avant-hier à 10 heures du soir) dans le domicile de M. Maurice Salim Ou Akim, rue Trabaud (Achrafieh) où le Parti Populaire Syrien tenait une importante réunion. Est-ce le gardien de nuit du quartier qui avait porté la nouvelle à la police? D'aucuns le croient. Toujours est-il qu'à l'ordre du jour de cette réunion étaient inscrites d'importantes questions politiques et sociales. Plus de 200 personnes y assistaient. La maison était comblée. Et ces jeunes gens, aussitôt la séance ouverte par M. Ragheb Haddad, engagèrent orageusement des discussions qui alertèrent, dit-on, (et certains disent, alarmèrent) les voisins. Cependant, pour amortir le grabuge, une musique discrète se faisait entendre dans la rue... Le commissaire Labban frappe à la porte. Silence. Les documents sont lacérés, détruits... Les lumières sont éteintes. La porte est forcée. La police occupe la salle qui est aussitôt évacuée. Bientôt M. Colombani, directeur de la Sûreté Générale, Noureddine Rifahi, chef des services de la Police, Wagih Khouri, procureur de la République, Rida Tamer, juge d'instruction, Soubhi Mahmassani, procureur général par intérim, arrivent sur les Lieux. 107 arrestations sont opérées. Le procès verbal de la séance, les textes de plusieurs discours prononcés à cette réunion, 22 couteaux sont saisis. En outre, un document établissant l'attitude du Parti à l'égard des élections. Il résulterait du procès verbal de la séance que le PPS avaient été convié à voter le boycottage des tramways, de l'électricité et de l'eau en raison des nouvelles majorations de prix. Les 107 furent conduits sous bonne escorte au Dépôt, vers une heure du matin. Peu de temps après, le Président du Conseil et le ministre de l'Intérieur furent mis au courant de l'incident, tandis que M. Richa Tamer entamait l'interrogatoire des détenus. Au cours de la matinée d'hier, M. Antoun Saadé, chef du Parti, s'est rendu, sur convocation, chez le Président de la République.
Article paru dans L'Orient le 17 septembre 1937

6 Octobre 1937
La bataille des partis à la veille des élections ; vers une formule transactionnelle ?
[...] M. Khaireddine Ahdab, président du Conseil multiplierait ses entrevues avec certaines personnalités politiques du Haut-commissariat, en vue d'un arrangement entre les deux camps. M. Khaireddine Ahdab s'est en effet, au cours de la matinée d'avant-hier, rendu au Grand Sérail où il a longuement conféré avec M. Meyrier, Secrétaire Général de Haut-commissariat, cependant que le ministre de l'Intérieur rejoignait à 11 heures le président de la République, dans son cabinet, et ne le quittait qu'à 13 heures. Toutes les délibérations des ministres, ces trois derniers jours, affirme-t-on ça et là, roulent sur cet « arrangement éventuel ». Cet arrangement, ajoute-t-on, peut aboutir, comme il ne peut pas aboutir. Au point où en sont encore les choses, il est impossible de prévoir le résultat final.
[...] Certains pensent cependant que le nombre de sièges sera porté de 60 à 63 dont 25 seront attribués à « l'opposition » et 38 au parti gouvernemental qui formera ainsi une majorité à la future Chambre. Quel crédit, sied-il d'accorder à ces diverses affirmations ? C'est ce que chacun se demande. On ne se le demandera certainement pas longtemps, à 18 jours des élections.
Article paru dans L'Orient le 7 octobre 1937

18 Novembre 1937
« Illégales et confessionnelles, ennemies de l'ordre public ou de l'unité libanaise, ces ligues constituent un danger national flagrant », dit un communiqué du Ministre de l'Intérieur
Le Président de la République a signé hier un décret portant dissolution des Ligues paramilitaires. Voici la teneur de ce décret :
Article premier. – Toute Association à tendance ou à but paramilitaire est interdite sur le Territoire de la République libanaise
Article II – Les formations suivantes : « les Chemises Blanches », « les Phalanges Libanaises » les « Routiers » (Najjadés) ainsi que toutes formations similaires sont dissoutes à partir de ce jour.
Article III – Tout individu, ayant ou non appartenu à un groupe dissous, qui provoquerait ou tenterait de provoquer des réunions ou autres manifestations d'activité du groupement dissous, sera accusé d'atteinte à l'ordre public et passible des peines prévues par les lois en vigueur.
Article IV – Le présent décret sera publié ou communiqué partout où besoin sera.
[...]
Article paru dans L'Orient le 19 novembre 1937

9 Septembre 1938
Le procès de la drogue : 11 médecins et dentistes, 5 pharmaciens, 7 courtiers et trafiquants ont passé en correctionnelle
La foule se presse compacte dans la grande salle de la Cour Criminelle réquisitionnée pour la circonstance. Tous les contrebandiers de la ville sont dans la salle: tarbouches noirs, gombaz, sticks. L'oeil amuse, les gros trafiquants suivent les mouvements des petits courtiers, pris la main dans le sac, et qui essayent de trouver une place dans les boxes étroits. La Grande salle de la Cour Criminelle, mise à la disposition du Tribunal Correctionnel, pour entendre l'affaire des stupéfiants avait peine à contenir la foule compacte des spectateurs, parents, sympathisants et inculpés, ou simples curieux venus assister à ce procès sensationnel. Le Palais retrouvait son animation des grands jours. Dans le prétoire, une bonne vingtaine de maîtres jeunes, ou vétérans du barreau étaient accourus au secours de la médecine, fort en peine. Cela indique bien la solidarité des professions dites libérales. Parmi les accusés des figures rébarbatives et torturées celles des victimes personnelles de la drogue. Puis ce fut le tour de l'expert, du chef de contrôle de l'enquête qui donne son impression générale de l'enquête:
Les conclusions à tirer de l'enquête minutieuse est que les prescriptions médicales pêchaient autant par les dosages excessifs que par la trop grande durée ou répétition de leur mode d'emploi. C'est ainsi que la dose de 10 centigrammes de cocaïne, répétée pendant la durée normale de 5 à 7 jours devient nocive et suspecte lorsque son emploi se prolonge jusqu'à 10 ou 15 jours. L'audience est levée vers 1 h de l'après-midi pour être reprise à 3 h 30.
Impression générale :
Nous croyons que cette affaire qui a intégré l'opinion au plus haut point, présente moins de gravité qu'on ne l'avait supposé. Elle semble devoir se traduire en quelques condamnations sévères pour certains et modérées pour les autres inculpés.
Les accusés de moindre envergure, écoperont probablement de simples amendes.
Article paru dans L'Orient le 10 septembre 1938

22 Septembre 1938
La journée de la Palestine – interdite par les autorités – s'est déroulée hier dans le calme.
Le 22 Rajab – Jour de la Palestine – s'est déroulé hier dans le plus grand calme. Pour faire face à toute éventualité des détachements de policiers et de gendarmes avaient été placés, dès le matin, dans les principales artères de la ville, notamment au Wadi Abou-Jmil, quartier des Israélites. Mais à aucun moment, la police n'avait eu à intervenir, le comité d'organisation de la Journée, ayant fait preuve du plus louable esprit d'ordre et de discipline. Des tracts distribués, par milliers, à Beyrouth et en province, invitaient la population à « prendre part, dans la mesure la plus large possible, à la grande souscription organisée en faveur de nos frères arabes de Palestine qui versent leur sang pour la défense de leur sol [...]
Article paru dans L'Orient le 23 septembre 1938


6 Octobre 1938
Comment a été équilibré le budget 1939 ? Un million reste à trouver
Surévaluation des recettes, aggravation des charges fiscales
Le gouvernement vient délivrer le projet de budget :
Pour établir un pareil équilibre illusoire il a suffit aux locataires du Vieux Sérail de jongler avec les chiffres :
Voici les principales mesures auxquelles le ministère Chéhab a fait appel pour masquer provisoirement le trou budgétaire:
1. Exagération des prévisions de recettes : c'est ainsi que la taxe des routes a été inscrite dans le budget 1939, pour un chiffre notamment supérieur à celui porté au budget de l'exercice en cours. Cet impôt, le plus impopulaire de tous, a été majoré de 20 %.
2. Surévaluation de la quote-part revenant à l'Etat de l'exploitation du Monopole des Tabacs.
3. Aggravation des charges fiscales dans une proportion variant entre 10 et 15 %.
La loi des Finances laborieusement établie a été déposée sur le bureau de la Chambre
Elle prévoit :
1. La creation de nouveaux impôts
2. L'aggravation des contributions directes et indirectes
3.Une surévaluation des prévisions des recettes.
Article paru dans L'Orient le 1er octobre 1938

1er Novembre 1938
Le nouveau Ministère devant la Chambre : La Cabinet Yafi obtient la confiance par 52 voix, contre 2 et 2 abstentions.
Aussitôt que le chef du Gouvernement eût regagné sa place, la parole est donnée à l'Emir Magid Arslane, député du Mont-Liban, qui proteste énergiquement contre l'exclusion de la communauté druze du nouveau Cabinet. Une assez chaude discussion s'engage sur la question de la répartition confessionnelle des fonctions publiques. Un député minoritaire de Beyrouth, M. Nassif, s'élève contre la règle confessionnelle qui préside au recrutement des agents de l'Etat et juge « honteux et dégradant » que les représentants d'un pays civilisé qui tient la tête de tous les pays d'Orient, se raccrochent à des traditions d'un autre âge. Après interventions et discussions M. Gabriel Khabbaz entend tirer la conclusion de ce débat :
L'Émir Khaled Chéhab, dit le député de Beyrouth, nous a fort éloquemment exposé toutes les sérieuses raisons qu'il avait de se maintenir au pouvoir, mais sans nous expliquer pourquoi il a démissionné, je suis donc forcé d'en conclure que si l'on n'ose pas avouer les raisons de cette démission, c'est que ces raisons sont inavouables, je demande qu'il en soit pris acte au procès verbal de la séance.
On passe au vote :
Le Cabinet obtient la confiance par 52 voix contre deux (M. Gabriel khabbaz et M. Toufic Aouad) et deux abstentions.
Article paru dans L'Orient le 11 novembre 1938

13 Février 1939
Des manifestations populaires se sont déroulées sur le parcours de Beyrouth à Bkerké
Une foule de plus de 10 000 personnes a acclamé le Général Weygand
Le Général Weygand, arrivé à Beyrouth par avion, s'est rendu à Bkerké, sur l'invitation du Patriarche Maronite, pour prendre part à un banquet offert en son honneur. La nouvelle de cette visite, s'étant répandue dès la veille à Beyrouth, la population du quartier de Gemayzé par où devait passer le Général, avait décidé, en dépit de la consigne, d'organiser en son honneur, une manifestation populaire. Une arc de triomphe fut dressé à proximité du collège du Sacré Coeur, et toute la rue du Fleuve , magnifiquement pavoisée aux couleurs françaises et libanaises. A l'entrée de la rue du Fleuve, une foule de plus de 10 000 personnes attendaient fiévreusement son passage. Le Général, très ému, remercia la population de Beyrouth pour l'accueil émouvant et grandiose qui lui était réservé.
Article paru dans L'Orient le 14 février 1939

6 Juin 1939
L'aérodrome de Beyrouth a été inauguré
La cérémonie inaugurale de l'Aérodrome s'est déroulée hier soir à 16 heures, en présence du directeur de l'Aéronautique civile, de M. Eddé président de la République, et d'autres personnalités. Ce fut une grande et belle manifestation. Devant l'Aérogare, la Musique militaire salue l'arrivée des Autorités. La cérémonie commence par une visite des locaux, cependant que des avions survolent le terrain, à basse altitude, jetant des drapeaux français et libanais. Le cortège se porte ensuite au Hangar où une tribune a été dressée pour les officiels. Cinq discours sont successivement prononcés et un somptueux buffet est servi à l'issu de la cérémonie qui prend fin à 18 heures.
Article paru dans L'Orient le 7 juin 1939

23 Novembre 1939
Les services de l'Etat libanais sont ramenés de 9 à 5 : 125 licenciements et mises à la retraite
Le bureau de la presse du Petit Sérail transmet le communiqué suivant :
Poursuivant la politique d'économie et de regroupement des administrations, le gouvernement vient de ramener de neuf à cinq le nombre des Services Généraux.
Ces services sont désormais :
- La Direction de l'Intérieur à laquelle seront rattachés les Services de l'Hygiène et de l'Assistance Publique ainsi que ceux de la Justice
- La Direction des Travaux Publics, à laquelle sont rattachés les Services des Postes et Télégraphes
- La Direction de l'Education Nationale
- La Direction de l'Economie Nationale, à laquelle sont rattachés les Services de l'Agriculture.
Cette nouvelle organisation des Services publics a entraîné nécessairement une réduction du nombre des directeurs.
Article paru dans L'Orient le 24 novembre 1939

2 Décembre 1939
Un accident de tramway fait 1 mort et 12 blessés
Un tramway qui descendait la pente de Basta, le long du cimetière musulman, dérapa brusquement faisant 1 mort et 12 blessés. Le wattman, qui actionna en vain ses freins, ne pu éviter l'accident dont le reporter photographe de L'Orient, M. Saadé, par hasard sur les lieux, a pu fixer les tragiques aspects.
Dans la matinée d'hier, un accident de tramway dont le premier a fait un mort, s'est produit sur la ligne de Basta. A 9 heures, le tramway quittait la station de Basta-Fawca en direction du port. A l'approche de la station suivante, le conducteur ayant voulu ralentir, constate avec stupéfaction qu'il n'était plus maître du véhicule: les freins étaient relâchés.
Sans perdre son sang froid, il mit en branle le klaxon d'alarme et se mit à crier pour dégager la voie, tandis que le tramway, bondé de monde, dévalait la pente, à une allure accélérée. Plusieurs personnes se jettent par les portières. Quatre d'entre elles sont contusionnées. Au carrefour de Basta-Tahta, le train déchaîné, tamponne la charrette d'un débitant de pétrole. La charrette écartée, le tram fonce sur une auto qui venait de déboucher d'une rue transversale. La violence du choc est telle que la voiture s'aplatit contre un poteau électrique qui est mis en accordéon. La police était aussitôt accourue sur les lieux, bientôt suivie par les autorités judiciaires. M. Petit, juge d'instruction mixte de Beyrouth, qui mène l'enquête a ordonné l'arrestation du conducteur du tramway.
Article paru dans L'Orient le 3 décembre 1939

4 Avril 1941
Démission du Président Eddé et du Secrétaire d'Etat
Le communiqué officiel : La Direction de la Presse du Grand Sérail nous adressait le communiqué suivant : Son Excellence, M. Emile Eddé, Président de la République libanaise, a présenté ce matin sa démission au Général Dentz, Haut-Commissaire de France. Son Excellence Abdallah Bey Beyhum, Secrétaire d'Etat, a de son côté, remis sa démission au Général Arlabosse, délégué du Haut-commissaire au Liban. Ces deux démissions ont été acceptées par le Haut-Commissaire, qui a exprimé à Leurs Excellences toute sa reconnaissance pour le dévouement avec lequel ils ont rempli les devoirs de leurs fonctions pendant une période particulièrement critique. Le Général Dentz fixera à bref délai le nouveau statut gouvernemental libanais et désignera les membres du futur cabinet. Les pouvoirs exercés par le Président de la République et le Secrétaire d'Etat sont assurés, à titre transitoire, par le Général Arlabosse, délégué du Haut-Commissaire auprès du gouvernement libanais et commandant des troupes du territoire du Liban.
Article paru dans L'Orient le 5 avril 1941

9 Avril 1941
M. Alfred Naccache a constitué, dans la soirée, le nouveau gouvernement libanais, dont voici la composition:
Chef du Gouvernement, Président du Conseil : M. Alfred Naccache.
Le Sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur est rattaché à la présidence du Conseil.
Vice-président du Conseil, assumant la direction du sous secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et aux Postes et Télégraphes: M. Ahmed Daouk.
Sous-Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale et à la Jeunesse: M. Philippe Najib Boulos.
Sous-Secrétariat d'Etat à l'Economie Nationale et à la Santé Publique : Dr. Fouad Osseirane
Article paru dans L'Orient le 10 Avril 1941

8 juin 1941
Le 8 juin 1941, des avions survolent le Liban et des tracts sont lancés. La Grande-Bretagne inonde de tracts les deux pays sous Mandat. Ceux-ci sont signés par le général Georges Catroux12 et proclament la souveraineté et l'indépendance de la Syrie et du Liban.
A la même heure, l'attaque générale commence. Suivant le plan établi par Maitland Wilson, les troupes britanniques et celles de la France libre franchissent la frontière palestinienne, puis se déploient en deux colonnes. L'une doit marcher sur Beyrouth par le littoral, la seconde sur Damas par la route du Hauran, tout en s'efforçant de progresser sur Rayak.
Les militaires de l'armée du Levant n'ont pas répondu à l'appel de Georges Catroux. L'esprit de discipline et surtout la fidélité au Maréchal Pétain l'emportent sur toute autre considération. A l'aube du 8 juin, sur toute l'étendue du front, l'armée française du Levant ouvre le feu sur les forces franco-britanniques.
Beyrouth subit les raids de l'aviation britannique. La population est inquiète de ces attaques. Le Président Alfred Naccache demandera à être reçu par le Haut-Commissaire. Il insiste pour que Beyrouth soit proclamée ville ouverte. Mais, le général Dentz oppose un refus catégorique. En quittant la résidence des Pins, le Président libanais se rend au petit sérail, inquiet. Il va adresser au général Catroux une lettre, et il insiste sur la question de Beyrouth. Il souligne l'importance du statut de la capitale libanaise, qui doit être déclaré ville ouverte. Cette lettre va mettre le Haut-commissaire dans une position délicate. Le général Dentz va lui répondre : « Je puis vous donner l'assurance que les dispositions prises excluent toute éventualité de combats dans Beyrouth, mais ainsi que je vous l'ai fait connaître hier oralement, la capitale du Liban étant la seule base navale du Levant ne saurait être considérée comme une ville ouverte ».13
La campagne du Levant va durer un mois. Schématiquement, elle comprend deux phases. La première est la prise du Sud-Liban et de Saïda par les soldats australiens, à partir du 8 juin 1941, puis le contrôle des collines protégeant Damas par le général Legentilhomme, avec ses soldats et une compagnie hindoue. Le 19 juin, ces derniers entrent à Damas. Dans une seconde phase, le général Maitland Wilson lance à nouveau une double offensive. Au Liban, les troupes australiennes continuent d'avancer le long du littoral afin d'atteindre Beyrouth, tandis que les Anglais attaquent la Syrie à partir du sud de l'Irak.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

12 Représentant du général De Gaulle au Caire.
13 Réponse du général Dentz au Président libanais


9 Juillet 1941
Le 9 juillet, après avoir pris Damour, les Australiens s'apprêtent à attaquer Beyrouth. Le général Dentz, avec l'accord de Vichy, demande au consul général des Etats-Unis de négocier un armistice avec Wilson. Certains Libanais affirment que Dentz qui avait éconduit le Président Alfred Naccache, en qualité de général, ne pouvait oublier l'appel du Président Libanais.

25 Juillet 1941
Au Général de Gaulle, symbole de l'alliance traditionnelle franco-libanaise, Beyrouth réserve un vibrant accueil
Le Général de Gaulle, chef des Français Libres, a fait hier son entrée à Beyrouth. Dès le matin de bonne heure, la ville avait été pavoisée aux couleurs françaises et libanaises. Arrivé à 11 h 45 à la Résidence des Pins, le Général de Gaulle fut salué dès son entrée en ville par une salve de 21 coups de canon. Au même moment, des avions français survolaient la ville et les camelots distribuaient dans les rues le message du Général. Sur tout le parcours, le général de Gaulle, qui avait à sa gauche le général d'armée Catroux, délégué général, fut acclamé avec enthousiasme par une foule nombreuse sur les trottoirs et sur les terrasses des maisons en bordure de la rue. Sur l'esplanade du Grand Sérail, un détachement de la légion, un détachement des bataillons de marche et un détachement de fusiliers marins rendaient les honneurs. Quand le Général de Gaulle mis pied à terre, il fut salué par la sonnerie « Aux Champs ». Le Général de Gaulle passa ensuite la revue des troupes pendant que la musique jouait la « Marche de la légion ». Dans le bureau du Général Catroux, le général, chef des français libres reçut ensuite l'Etat Major militaire et civil. Un instant plus tard, le général De Gaulle se rendit à sa résidence particulière où il fut salué par un détachement de fusiliers marins. Dans une courte allocution, le Général De Gaulle s'est déclaré heureux de saluer les représentants de la Nation Libanaise « qui ont servit et continuent à servir sa cause ». « Je profite de cette occasion », a ajouté le chef des Français Libres, « pour vous dire en quelques mots le sens et la portée de notre action dans votre patrie ». « Nous sommes venus dans la ferme intention d'assurer à ce Liban lié à la France par des siècles de la plus sûre amitié, son Indépendance totale et sa souveraineté. Pour nous comme pour vous, malgré les changements de personnes, la France demeure, la France continue ».
Article paru dans « L'Orient » le 26 Juillet 1941

18 Août 1941
La situation à Beyrouth : hausse des prix et spéculation
Un marché en folie : la spéculation bat son plein à Beyrouth. De très gros risques sont courus par des commerçants de toutes les catégories du fait de la hausse extraordinaire et des variations subites des prix de la marchandise. Au cours de la semaine écoulée, certains prix ont varié 5 ou 6 fois avec une tendance permanente à la hausse. Cette hausse spéculative a été déterminée au départ par un certain nombre de facteurs, dont voici les principaux:
1. La tension en Extrême-Orient a provoqué la hausse des produits japonais tel que le tissu Cat and Hat. Coté au début de la semaine à 10 – 12 livres, le coupon de 30 yards a atteint samedi 24 livres. Il s'agit la d'une marchandise de consommation courante dont la hausse est ressentie par les classes pauvres.
2. Des rumeurs alarmantes répandues par un groupe de spéculateurs sur le sort de la monnaie libano-syrienne a amené beaucoup de commerçants à vouloir se débarrasser de leur argent liquide en acquérant des marchandises.
3. Ces rumeurs ont provoqué la même réaction chez les non-commerçants qui se sont précipités sur le marché achetant toutes sortes de produits locaux et d'importation et faisant hausser les prix.
4. A la Bourse, des agioteurs groupés en « syndicat » ont fait hausser les prix de l'or. Le souverain qui était à 27 est actuellement coté à 31-32.
Tout ceci contribue à prolonger une crise dont tout le monde croyait l'issue imminente. Seule l'intervention des autorités peut mettre fin au mercantilisme. Cette intervention est attendue, non seulement par la masse des consommateurs mais aussi par de nombreux commerçants menacés de faillite.
Article paru dans L'Orient le 19 Août 1941

26 Novembre 1941
Le Général Catroux reprend la direction des affaires du Général Dentz après l'occupation alliée et prend le titre de Délégué général de préférence à celui de Haut-commissaire. Le général Catroux proclame officiellement l'indépendance de la Syrie le 27 septembre 1941 et le 26 novembre l'indépendance du Liban. « La politique des français était en fait de donner le strict minimum pour honorer leur promesse d'indépendance ; de conserver tout l'essentiel de leur contrôle, de maintenir et d'assurer pour l'avenir, tout ce qui existait de droits, institutions et privilèges français, et de repousser à l'après-guerre un futur règlement destiné à sauvegarder tout cela... »14.

14 Stephen Hemslay Longriig, p.204, cité par Kamal Salibi p.285.

La fin de l'année 1941
Durant la période qui suit la nomination du Président de la République libanaise, les chefs de l'opposition vont coordonner leurs requêtes avec le Patriarche maronite Antoine Arida15. Celui-ci prononce son allocution traditionnelle16 le jour de Noël, le 25 décembre 1941 et son discours ressemble surtout à une plaidoirie en faveur de l'indépendance totale du Liban. « Nous voulons une indépendance fondée sur la liberté de conscience, de parole, d'action, sans préjudice des droits d'autrui [...] » 17. Pour lui, cette indépendance ne saurait être fondée sur l'égalité des droits « [...] de telle sorte que chaque communauté puisse obtenir ses droits en proportion de son importance »18.
La fin du discours du chef spirituel est suivie d'applaudissements. Béchara el Khoury prend ensuite la parole, puis trois autres chefs spirituels lui emboîtent le pas. La cérémonie se transforme en assises politiques. Ils se mettent alors à rédiger avec le Patriarche, un manifeste en six points.
Le manifeste reprend les idées du discours. Le 3ème point souligne la mise en place de la Constitution : « Etablissement de lois constitutionnelles [...] ». Les nationalistes revendiquent leur indépendance totale dans le 4ème point : « Transfert réel des pouvoirs aux fils du pays, qui en porteront la responsabilité et en assumeront les charges »19.
Mais le manifeste de Bkerké20 sera rejeté par les deux Sérails. D'une part, le Grand Sérail où se trouve Catroux, refuse d'accorder de l'importance à ce manifeste. D'autre part, au Petit Sérail, le Président de la république libanaise boude les hommes de l'opposition.
Le Général Catroux organise une réception ouverte à tous les amis de la France libre à la résidence des Pins. Malgré le fait que les partisans de Béchara el Khoury ont signé le manifeste de Bkerké, Catroux constate qu'ils se sont rendus à sa réception, sauf le Patriarche Arida. Pour le délégué général « nos amis étaient nombreux, d'innombrables voeux m'ont été exprimés en faveur de la victoire de la France »21.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

15 Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°39, p.275.
16 Le jour de Noël, le patriarche Antoine Arida, reçoit les personnalités et les notables de toutes confessions viennent leur présenter leurs voeux. C'est la coutume au Liban, le chef spirituel de la principale communauté chrétienne doit prononcer une allocution de circonstance.
17 Edmond Rabbath, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, p.446-447.
18 Ibid, p.447.
19 Ibid, p.447.
20 Siège du Patriarcat maronite.
21Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°40, p.3, télégramme du 2 janvier 1942, de Catroux à de Gaulle.

L'année 1942 est manquante dans les archives de L'Orient.
Dès le 28 février 1942, Catroux constate que les opposants au gouvernement en place s'imposent sur le théâtre politique libanais et mènent une politique contraire à la tradition. En effet, « les Libanais connaissent les motifs d'ambitions personnelles qui poussent les associés de Béchara el Khoury à mener, sous le couvert d'un Patriarche vaniteux et borné, une politique contraire à toutes les traditions du pays. »22
La deuxième préoccupation du délégué général à cette même date concerne le ravitaillement. Cette question préoccupe les Libanais. Dans cette lettre, le général Catroux précise que l'opposition libanaise entend jouer « nos Alliés contre nous ». Pour lui, cette attitude « menace la France ». Selon lui les opposants disent nettement qu'ils attendent le retour de Spears, pour réaliser avec son aide la politique de leur choix. « Je n'ose affirmer qu'ils se verront refuser son appui. Je prends des dispositions pour neutraliser, dans la mesure du possible, l'effet de l'exemple égyptien ».
Durant la période qui suit, le général Catroux reste préoccupé par ces deux problèmes, à savoir la question du ravitaillement et les provocations du chef de l'opposition libanaise et du Patriarche23. Donc pour le délégué général, la question des élections législatives au Liban doit être reportée le temps de résoudre les problèmes de ravitaillement.
En juillet 1942, l'organisation de l'approvisionnement en céréales provoque la démission du gouvernement présidé par Ahmed Daouk. En fait, cette démission est causée par une manifestation de femmes devant le Petit Sérail, qui s'insurgent contre le laxisme du gouvernement. Cette manifestation exaspère les ministres et ils démissionnent en bloc. Le Président Alfred Naccache confie à Sami el Solh, président de la cour criminelle, le soin de former un nouveau cabinet. Il tente de former une coalition de différentes tendances politiques.
Le nouveau gouvernement el Solh est formé, mais le maintien au pouvoir d'Alfred Naccache irrite Béchara el Khoury. A ses yeux, la présidence de la République lui revient de droit. Pour les indépendantistes radicaux libanais, l'indépendance annoncée le 8 juin 1941 ne se retrouve pas dans la vie réelle. L'opposition commence à faire du bruit à Beyrouth. Au Grand Sérail, le Haut-Commissaire Catroux suit avec attention les manoeuvres de cette opposition. Au Petit Sérail le Président libanais tente de maintenir le pouvoir en place et d'harmoniser les relations de son gouvernement avec les responsables politiques de tous bord. Mais les revendications des "nationalistes" persistent.
Dans un télégramme du 26 juillet 1942, Catroux informe le Comité national français du changement gouvernemental au Liban et du parcours politique de Sami el Solh : « Le Président Naccache chargera probablement aujourd'hui Sami el Solh de la formation du cabinet Libanais. Bien que cousin germain du leader nationaliste pro-syrien Riad el Solh, le Président de la cour criminelle libanaise, a toujours entretenu des relations amicales avec nous. Il est chevalier de la Légion d'honneur. La famille el Solh compte parmi les principales familles musulmanes du Liban et jouit d'une influence politique étendue. Le reste du cabinet sera formé par des personnalités sans couleur politique accentuée »24.
La France libre doit faire face aux indépendantistes radicaux et de plus en plus les Anglais s'immiscent dans les affaires politiques libanaises.
22 Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°40, p.14, télégramme du 28 février 1942, de Catroux à de Gaulle.
23Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°40, les échanges de télégrammes entre Catroux et de Gaulle témoignent de cette préoccupation durant la période de Janvier à juillet 1942.
24Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°40, p.48.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

L'année 1943 est manquante dans les archives de « L'Orient ».
L'année 1943 va commencer avec l'impression que la victoire change de camp : les Alliés, qui avaient débarqué fin novembre en Afrique du Nord, étaient en train de malmener une Afrikakorps, qui depuis El Alamein n'essuyait plus que des revers. Sur le front de l'Est, Von Paulus assiégé à Stalingrad capitule le 31 janvier 1943, livrant la sixième armée aux Russes alors que dans la région de Leningrad, l'Armée rouge passe à l'offensive. Enfin dans le Pacifique, les Australiens – après la victoire de Nimitz sur Yamamoto à Midway – vont contre-attaquer en Nouvelle-Guinée, permettant ainsi aux Américains de reprendre Guadalcanal le 10 janvier. Même en Birmanie, les Japonais, à partir du 6 février, commencent à perdre du terrain.
Ce redressement sur tous les fronts en faveur des Alliés amène la France à faire certaines concessions aux Libanais et aux Syriens. Ainsi, elle autorise les élections législatives pour contrer la politique anglaise.
Des élections tumultueuses au Liban sur fond de rivalité franco-britannique.
La décision d'autoriser les élections législatives au Liban devait réjouir les Libanais, mais, bien que jugée positive par l'ensemble de la classe politique, elle ne suffit pas à calmer une grande partie de la population locale, dont le but était l'indépendance du pays et rien d'autre.

Mars 1943 : La Constitution est rétablie
Le 18 mars, l'administration française autorise le retour à la vie constitutionnelle : « la Constitution suspendue depuis le déclenchement des hostilités mondiales a été rétablie au Liban par arrêté spécial » 25.
Le lendemain, le délégué général envoie une lettre au Président Naccache, l'invitant à provoquer la démission du cabinet Sami el Solh et à se démettre lui-même de ses fonctions.26
Le Général Spears va intervenir sur les ondes de Radio-Levant, le 20, en saluant l'ère de liberté qui s'ouvre pour le Liban et l'arrivée au pouvoir, pour la conduite des élections, « d'hommes libres de toute attache politique. Je suis particulièrement heureux que le Général Catroux ait fait en sorte que pour cette élection capitale pour l'avenir du pays, [...], il n'y aura pas un seul député »27, dira t-il ensuite.
Finalement, le 25 mars 1943, le Général Catroux s'incline devant les pressions britanniques et proclame le rétablissement de la Constitution libanaise. Ayoub Tabet28 est nommé à la place du Président Alfred Naccache et de Sami el Solh, c'est-à-dire, en qualité de chef de l'Etat et de Premier ministre.
Parallèlement à l'effervescence dans les milieux politiques que l'annonce des prochaines élections législatives a entraînée, est née une effervescence similaire dans les milieux populaires.
La plupart des informations sont échangées de mars à septembre entre le délégué général et le Comité national concernent la situation des élections au Liban.
Le nouveau Président avait formé un cabinet de trois membres. Au lendemain de cette désignation, on lui demanda d'organiser des élections générales. Partisan ouvert d'Émile Eddé, le nouveau Président commença à préparer les élections. Il fixa le nombre de députés à élire à 54, avec 32 sièges aux chrétiens et 22 aux musulmans et druzes. Cette répartition suscita de vives réactions dans les communautés musulmanes et druzes qui la trouvaient injuste. Devant ces violentes protestations, Ayoub Tabet est démis de ses fonctions le 21 juillet, et remplacé par Petro Trad. Finalement, une entente est trouvée. Il y aura 55 députés, avec 30 sièges pour les chrétiens et 25 sièges pour les musulmans et les druzes. Les élections libanaises auront lieu en deux étapes à la fin de l'été 1943. Elles seront supervisées par le Président Trad, le général Spears et le nouveau Délégué général Jean Helleu.
La victoire revient aux partisans de Béchara el Khoury. Une fois au pouvoir, la nouvelle Chambre se réunit pour élire le nouveau Président de la République.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

25Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, guerre 1939-1945, Londres/CNF, volume n°42, p.299.
26 Ibid, p.350.
27 Ibid, p.351.
28 Ancien secrétaire d'Etat, sous la présidence d'Émile Eddé

Septembre 1943 : l'Indépendance en marche
Le 21 septembre 1943, le Président de la République est élu avec une majorité des voix. En effet, 47 députés vont participer au vote qui va sans doute modifier le destin du Liban. Par 44 voix et 3 abstentions, Béchara el Khoury est élu Président de la République libanaise. Le même soir, plusieurs députés retournent chez le président élu pour sonder ses intentions sur le choix du Premier ministre. Le président a déjà trouvé le coéquipier avec lequel il compte mener la dernière phase de l'indépendance libanaise. Il a promis le poste de président du Conseil à Riad el Solh, mais ne révèle pas sa décision à ses visiteurs.
En fait deux jours plus tôt, le dimanche 19, Béchara el Khoury s'était entretenu dans le plus grand secret avec Riad el Solh. Les deux hommes – ceux qu'on appellera plus tard « les artisans de l'indépendance libanaise » – ont rédigé ensemble les données fondamentales du Pacte national.
Le Président el Khoury demande ensuite à son principal allié musulman de former un gouvernement qui représenterait les six principales communautés religieuses du pays : les maronites, les sunnites, les druzes, les chiites, les grecs-orthodoxes et les grecs-catholiques.
Le Pacte national de 1943 définit le nouveau Liban.
La déclaration ministérielle va définir le nouveau Liban. Béchara el Khoury insiste pour aboutir à un gouvernement de coalition, qui obtient son accord. Le Bloc National sera représenté par deux députés : Georges Zouein et Gabriel el Murr.
Au soir du 25 septembre, le Président de la République reçoit dans son bureau du Petit Sérail le président du Conseil et quatre députés : le maronite Camille Chamoun, le chiite Adel Osseirane, le druze Majid Arslane et le grec-orthodoxe Habib Abi-Chahla. Les futurs ministres reflètent l'échantillonnage confessionnel, mais l'absence des deux membres du Bloc national étonne Béchara el Khoury. Riad el Solh en fait part à Émile Eddé, mais l'ancien Président fait savoir que son parti ne participera pas au gouvernement.
De son côté, Jean Helleu et ses proches collaborateurs sont très mécontents de ne pas avoir été consultés sur le choix des ministres. Cette première entorse à "la coutume politique" est aussi le point de départ du duel politique franco-libanais. En effet, une série d'actions exaspèrent le délégué général et son entourage.
Riad el Solh et Béchara el Khoury concoctent une nouvelle formule de l'Etat qui deviendra le Pacte national29. Lors de son premier discours à la Chambre des députés, le chef de l'État évoque ce pacte qui se caractérise par « l'entente des deux éléments qui constituent la Nation libanaise, la fusion de leurs opinions dans une croyance unique : indépendance complète du Liban sans le recours à une protection occidentale, ni à une unité ou une union avec l'Orient »30. Plus tard dans le vocabulaire politique courant, on emploiera la formule « ni trop d'Occident, ni trop d'Orient » pour définir l'esprit de ce pacte.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

29 Le Pacte national de 1943 se définit comme un accord tacite passé entre les protagonistes à l'origine de l'indépendance du Liban.
30 Menassa Béchara, Constitution libanaise, textes et commentaires et Accord de Taëf, Les Editions L'Orient, Beyrouth, 1995, p.19.

Octobre 1943 : le Liban en révolution
Le 7 octobre, Place de l'Étoile31, Riad el Solh gagne le podium et lit le texte qui va révolutionner la vie libanaise. Dans son discours plein d'optimisme, il parle d'indépendance, de souveraineté et de dignité nationale. Il affirme en plus que le gouvernement qu'il représente ne « reconnaîtra d'autre autorité que celle du peuple » et que par conséquent la France ne serait plus l'autorité de référence. Il parle au nom du peuple en déclarant : « Nous voulons une indépendance véritable ; nous verrons notre souveraineté nationale exclusivement ». Il conclu son discours en définissant le Liban comme « un pays à visage arabe, qui puise dans la culture occidentale ce qui est bon et utile. Le gouvernement agira en vue d'asseoir les relations entre le Liban et les pays arabes frères sur des bases solides garantissant le respect par ces États de l'indépendance du Liban, de sa souveraineté absolue et de l'intégrité de ses frontières actuelles ».
Pour la première fois les Libanais luttent côte à côte pour l'indépendance, et le délégué général quant à lui se sentira impuissant face à cette tendance ; Jean Helleu est en quête d'un traité franco-libanais. Pour les représentants de la France libre, l'attitude des dirigeants libanais est scandaleuse, et les infractions commises sont inacceptables.
En effet, le gouvernement a été formé sans le consentement du délégué général, la déclaration ministérielle ne lui a pas été soumise au préalable, et les députés ont voté à l'unanimité un texte qui exige une réforme unilatérale de la Constitution, mettant ainsi fin au mandat et à leur « présence ». Jean Helleu use alors de diplomatie. Il fait part au Président el Khoury de la volonté de Paris de signer un traité franco-libanais. Mais sa requête est refusée à plusieurs reprises32.
En revanche, les faux pas de Jean Helleu vont servir la stratégie d'Edward Spears. Lors d'un dîner, ce dernier rappelle aux ministres libanais les droits de leur pays. Il évoque en outre l'indépendance du Liban garantie par la Grande-Bretagne et la marge d'action légale dont dispose l'exécutif libanais.
Les conseils de Spears répondent à la politique des nouveaux dirigeants. Riad el Solh et ses ministres se mettent d'accord avec le gouvernement syrien pour lancer une action simultanée reposant sur un programme identique : prendre la direction des intérêts communs pour supprimer dans le texte de la Constitution toute référence au Mandat. Le délégué général accepte de rencontrer à Chtaura33 les Présidents de Syrie et du Liban. Pour Jean Helleu, des questions d'une si grande importance doivent être étudiées avec le Comité national français. Il annonce donc qu'il se rendra à Alger pour consulter le général de Gaulle.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

31 Siège du Parlement libanais.
32 Ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Archives diplomatiques françaises, Archives diplomatiques, guerre 1939-1945, Levant, Crise libanaise de 1943, volume n°30.
33 Région située à proximité de l'autoroute Beyrouth-Damas.

Novembre 1943 : La République sous les verrous
Le 5 novembre, à Alger, le général de Gaulle convoque un comité restreint pour analyser l'exposé de Jean Helleu. Celui-ci a lieu en présence du Général Catroux. Après une brève discussion au sein du Comité de libération, les directives à suivre sont précises. Le général Catroux en informe Jean Helleu et insiste sur la position du Comité de ne pas permettre l'amendement des traités de 1936. Il ajoute aussi que le Comité est prêt à négocier s'il le faut : « Vous indiquerez que le Comité est disposé, dès que l'échange des traités sera intervenu, à inviter les États à envoyer leurs représentants à Alger pour y négocier avec lui les modifications qu'ils jugeront devoir proposer »34.
Dans le même temps, Jean Helleu reste préoccupé par la situation politique au Liban et craint de voir le Parlement amender la Constitution avant son retour. Il télégraphie la déclaration signée le 5 novembre à Yves Châtaigneau, secrétaire général de la délégation. Ce dernier distribue le communiqué du Comité à la presse, avant même que le Président libanais en prenne connaissance. Aussitôt informé, celui-ci qualifie ces actes d'affront de la part des Français et décide de précipiter les changements constitutionnels. Béchara el Khoury est conscient que sa décision risquerait une rupture avec la France.
En effet, la cassure effective entre les autorités françaises et les représentants du peuple libanais se déroulera le 8 novembre. Alors que Jean Helleu n'est pas encore rentré d'Alger, le conseil des ministres se réunit en session extraordinaire pour proposer à la Chambre de réviser la Constitution à cause de plusieurs de ses articles qui seraient incompatibles avec la complète indépendance du Liban.
Les maladresses de Jean Helleu vont servir l'indépendance du Liban.
Le Parlement procède le même jour au vote et, par 48 voix, exprime le souhait de voir abroger certains articles de la Constitution relatifs au Mandat. Cette attitude provoque aussitôt un bras de fer avec les autorités françaises qui, selon les propres termes de Helleu « n'allaient pas accepter l'intolérable »35. Même si la décision finale n'appartenait pas au délégué général, mais à ceux qui l'avaient envoyé, la réponse du Comité était claire.
Pour la majorité des Libanais, l'amendement de la Constitution s'accordait avec le concept d'indépendance, car un pays indépendant devrait être capable de modifier librement sa Loi fondamentale, dans la mesure où le Parlement et tout le pays suivent cette voie.
Mais pour Jean Helleu, les Libanais avaient agit sans l'accord du Comité et comme ils avaient été prévenus, une mesure énergique devait s'imposer. Le délégué général régla le problème par ce qui fut appelé « le coup de force du 11 novembre ».
Après avoir accusé sur les ondes de Radio-Levant certains responsables libanais de vouloir « éliminer la France de ses positions traditionnelles au Levant » et certains autres de collaborer avec les Allemands, il fera arrêter le Président el Khoury et plusieurs ministres, mettant ainsi « la République libanaise sous les verrous ».
La réaction de la Grande-Bretagne ne se fit pas attendre et le gouvernement de Londres, par l'intermédiaire de Spears, annonça qu'il ne pouvait tolérer ces troubles en temps de guerre. La Grande-Bretagne demanda le rappel de Helleu, qui en portant atteinte à l'indépendance du Liban, touchait à l'honneur des Anglais, qui l'avaient garantie. La Grande-Bretagne exigea dans la foulée la libération de tous les détenus. L'attitude des Anglais
34 Georges Catroux, Dans la bataille de la Méditerranée, Paris, René Julliard, p.403.
35 Jean Helleu est informé de cette réunion, alors qu'il se trouvait au Caire en attente du prochain vol pour Beyrouth. Il prévint le Président el Khoury de sa volonté de ne pas se trouver face à un fait accompli, "sinon, il serait dans l'obligation de réserver son entière liberté d'appréciation et d'action", Catroux, Dans la bataille de la Méditerranée, p. 405.
s'explique par le fait que tout développement dans cette partie du monde devait servir les intérêts des Alliés et non les mettre en danger, le général Spears s'étant assuré du soutien de la Syrie et du Liban dans cette guerre, une fois l'indépendance acquise.
Entre-temps, le Général Catroux qui s'est entretenu avec le Général de Gaulle sur la question libanaise se rend à Beyrouth le 16 novembre pour régler la crise et rectifier les erreurs de Jean Helleu.
Lorsque Catroux arriva à Beyrouth, il s'entretint avec la plupart des dirigeants politiques encore libres et rencontra le Patriarche Arida. Catroux se rendit compte que la France ne peut plus reculer et que les Libanais sont unis et prêts à se battre pour l'indépendance. Il fit savoir à son gouvernement que la décision à prendre est délicate et que le processus d'indépendance est bien enclenché. Le comité d'Alger va demander le rappel de Jean Helleu et autoriser le Général Catroux à libérer le 21 novembre les prisonniers et rétablir le Président de la République dans ses fonctions.
Le 22 novembre, les prisonniers sont libérés et accueillis à Beyrouth en libérateur, l'hymne national libanais pouvait se lire sur toutes les lèvres.
Le 23 novembre la crise se termine, avec cette déclaration du Général Catroux aux Libanais : « Ce matin, à 11 heures, ayant à mes côtés le délégué général de France, M. Châtaigneau et le commandant en chef le général Lavallade, j'ai été salué au Petit Sérail le Président de la République, le Président du Conseil et la foule qui m'acclamait ne s'est pas trompée sur la signification de cette démarche. Elle a compris que les traditionnels et affectueux rapports qui unissent la France au Liban étaient restaurés et que la crise avait pris fin [...] La France reste fidèle à ses promesses et à ses engagements... ».
Le 22 novembre 1943, marque le début d'une nouvelle ère pour les Libanais. Leur pays est désormais libre, souverain et indépendant.
Extrait de « La politique française au Liban durant la Seconde
Guerre mondiale », Valérie-Hélène Azhari,
Fondation Nationale des Sciences Politiques

1916• 15 Mai 1916 : l'accord Sykes-Picot
1920• 1er Septembre 1920 : la proclamation de la naissance du « Grand Liban » par le général Gouraud
1925• 1er mai 1925 : deux projets de réformes – administratif et électoral – au Grand Liban• 26 Juin 1925 : Les procès de l'Orient.• 28- 29- 39 Juin : Elections législatives libanaises qui font scandale• 7 Juillet 1925 : Suspension...