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Économie - Liban - Fiscalité

Les offshores, entre avantages fiscaux et règles de transparence

À l'occasion de la publication dans le « Journal officiel » du décret d'application explicitant la loi sur les offshores, le fiscaliste Jacques A. Saadé dresse un tableau comparatif des avantages fiscaux des sociétés offshore et des sociétés holding.
L'éditeur de la publication spécialisée en fiscalité La Revue, Jacques A. Saadé, a exposé, dans un entretien avec L'Orient-Le Jour, les principales nouveautés du décret d'application n° 2083 en date du 4 juin 2009 explicitant la loi n° 19 du 9 septembre 2008 sur les sociétés offshore. Selon ce texte, ces dernières sont désormais habilitées à négocier et signer avec des sociétés résidentes au Liban des contrats relatifs à des opérations exécutées à l'étranger, a indiqué le fiscaliste. Cependant, le ministre des Finances a le droit de reconsidérer tout accord conclu avec une société résidente conformément à l'article 10 du code des procédures fiscales.
De plus, le décret stipule que tous les services professionnels administratifs, informatiques, organisationnels et autres que la société offshore vend à l'étranger doivent être produits par ses propres ressources humaines, que ce soient ses employés ou ses actionnaires. Ces services ne peuvent donc pas être fournis par des résidents au Liban. Conformément aussi au décret d'application, les sociétés
offshore sont autorisées à prêter à leurs filiales étrangères, à condition qu'elles détiennent 20 % de leur capital et que ses filiales n'aient pas à leur tour des participations dans des sociétés libanaises. Enfin, les activités de transport maritime que l'entité offshore peut effectuer doivent être réalisées entre un port libanais et un autre à l'étranger.

Offshore et holding
La loi comporte en outre un tronc commun aux sociétés offshore et aux holdings. Ces deux types d'organisations sont à même de détenir des participations dans d'autres sociétés. Néanmoins, les participations des offshores sont limitées aux sociétés établies à l'étranger tandis que celles des holdings peuvent être dans des sociétés établies à l'étranger ou au Liban. Par ailleurs, la holding a vocation à détenir des participations, à les gérer, et à les financer alors. L'offshore, elle, peut vendre des services, mener des négociations et d'une manière générale exploiter et gérer toute sorte de projets économiques à l'extérieur du Liban, à l'exception des activités bancaires et de l'assurance. « L'offshore a donc un objet beaucoup plus large que la holding, à condition que ses activités soient menées à l'étranger », souligne Jacques A.Saadé à cet égard.

Les avantages fiscaux
Les avantages fiscaux accordés aux offshores par la loi sont nombreux. L'avantage le plus saillant est que cette catégorie de société est uniquement soumise à un impôt forfaitaire d'un million de livres. Elle est également exemptée de l'impôt sur les bénéfices et de l'impôt sur les dividendes. De plus, les actions des offshores ne sont pas soumises au droit de succession. En revanche, les actionnaires doivent les énumérer dans leur déclaration successorale. Sont par ailleurs exemptés de l'impôt sur le revenu toutes les plus-values des cessions des filiales étrangères, les revenus de ces filiales étrangères, les intérêts accordés aux prêts issus de ces filiales, les frais payés à des tiers résidents à l'étranger et les traitements et salaires des employés opérant à l'extérieur du Liban.
« Contrairement à plusieurs offshores situées dans des paradis fiscaux tels BVI, Jersey ou Panama, les sociétés libanaises de cette catégorie ont un degré élevé de transparence. Ainsi, elles sont constituées sous forme de sociétés anonymes et sont tenues à des obligations juridiques comptables comme la tenue d'assemblées annuelles, la publication de comptes audités, l'établissement de déclarations fiscales annuelles », relève Jacques A. Saadé.

La fiscalité des holdings
D'après l'associé de Mazars au Liban, suite à la réforme des sociétés offshore en septembre 2008, celles-ci ont désormais le statut légal d'une holding pouvant cependant détenir uniquement des filiales opérant à l'étranger.
Toujours est-il que sur le plan des avantages fiscaux, la holding est assujettie à un impôt perçu en fonction de son capital et plafonné à cinq millions de livres. Les recettes des participations étrangères de la holding et les plus-values de leur cession sont pour leur part totalement exemptées de l'impôt sur le revenu, indépendamment de la durée de détention de ces participations. Les intérêts que la holding perçoit de prêts accordés à ses filiales étrangères sont également exemptés de l'impôt sur le revenu. D'autre part, la plus-value de cession d'actions relative aux participations libanaises de la holding est exemptée de l'impôt sur les plus-values de cession si la holding détient ces participations pour une durée supérieure à deux ans.
La holding libanaise peut aussi facturer des frais de gestion s'élevant à 2 % du chiffre d'affaires de la filiale libanaise que ladite filiale imputera dans ses charges déductibles. Enfin, elle peut prêter à ses filiales libanaises et leur facturer des taux d'intérêt. Les filiales libanaises peuvent déduire de leurs charges ces intérêts, si toutefois elles respectent un certain plafond qui est fonction de la nature des fonds provenant de la holding.
Et Jacques A. Saadé de conclure : « Tous ces avantages ont été explicités par des arrêtés publiés en août 2007 par le ministère des Finances. Nous espérons que le ministère préserve une continuité dans l'interprétation des textes législatifs régissant les holdings. Un arrêté publié récemment numéro 632 du 1er juillet 2009 sur la plus-value des cessions d'actions a semé un certain trouble dans les milieux économiques et nécessite un éclaircissement. »
L'éditeur de la publication spécialisée en fiscalité La Revue, Jacques A. Saadé, a exposé, dans un entretien avec L'Orient-Le Jour, les principales nouveautés du décret d'application n° 2083 en date du 4 juin 2009 explicitant la loi n° 19 du 9 septembre 2008 sur les sociétés offshore. Selon ce texte, ces...
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