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Actualités - OPINION

STRATÉGIE Les incitations économiques, un remède essentiel pour relancer la réforme

Par Ghalia HAMAMY * L’obtention des capitaux de Paris II et III sous-entend des réformes institutionnelles et des partenariats publics-privés. Quelques réformes débutèrent vers la fin des années 1990 et d’autres bien après cette date. Toutefois, ces réformes et la participation du secteur privé à la gestion des réseaux d’infrastructure publics se font selon l’article 89 de la Constitution libanaise stipulant qu’« aucune concession ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou d’un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés sinon en vertu d’une loi et pour un temps limité ». En effet, plusieurs lois furent votées comme la loi-cadre – technique de common law – numéro 228/2000 relative à la privatisation et la loi numéro 221/2000 relative à la réforme institutionnelle du secteur de l’eau au Liban. Cette dernière réunit les 22 Offices autonomes des eaux et les 209 comités en 4 grands Établissements des eaux. Un plan décennal, finalement adopté en 2003 suite à maintes rectifications du volet budgétaire, conçoit la construction d’une trentaine de barrages et lacs collinaires partout au Liban. La réforme consiste aussi en une rédaction d’un code de l’eau. Cependant, cette réforme piétine non seulement par manque de capitaux, mais parce que les responsables libanais sont incapables de sélectionner les projets prioritaires, parce que le consensus politique manque, parce que les décrets d’application des lois ne sont pas votés, parce que… Loin de toute polémique politique, la réforme du secteur de l’eau au Liban nécessite un consensus politique national. En dehors de cette condition, l’économie prescrit les incitations économiques dans un univers d’information asymétrique, domaine de recherche actif depuis les années 1960. Au sortir de la guerre en 1990, une crise économique se présente au Liban. L’État planifie et régule pour stimuler l’activité économique, relancer la croissance et réintroduire la concurrence. Le retour au marché signifie des agents économiques privés qui désirent gérer les biens publics, construire des barrages, etc. par le biais des délégations, concession, contrats du type Build, Operate, Transfer (BOT), etc. Toutefois, ces agents privés disposent d’informations sur leurs fonctions de coûts, des secrets du métier et bien d’autres moyens les rendant capables de capturer l’État et d’imposer les tarifs maximisant et accélérant leurs taux de retour sur investissement aux dépens du bien-être collectif. La protection du consommateur pousse l’État à asseoir un régulateur indépendant capable d’utiliser des incitations pour obliger l’opérateur privé à fixer des tarifs mariant le social et l’économique, et à assurer un service universel. Les incitations sont donc des mesures non autoritaires laissant le libre choix à l’agent économique concerné, en lui procurant un ou des avantages moyennant une contrepartie sous forme d’un acte économique déterminé. Les incitations peuvent être spécifiques, ponctuelles, innovantes et disposant de techniques d’intervention suscitant des coûts, écartant les sanctions et l’obligation des agents économiques ciblés, réduisent leurs résistances au changement, et peuvent même créer un comportement nouveau grâce à un couple avantage/contrepartie. Ainsi, grâce à l’incitation, l’État se fixe des objectifs et des modalités en harmonie avec la politique économique et oriente les actions des agents économiques à ses objectifs tout en protégeant l’intérêt économique et général, et du consommateur, et de l’agent privé. Spécialiste en régulation – Chercheuse au CRED – ESA. En coopération avec l’ESA

Par Ghalia HAMAMY *

L’obtention des capitaux de Paris II et III sous-entend des réformes institutionnelles et des partenariats publics-privés. Quelques réformes débutèrent vers la fin des années 1990 et d’autres bien après cette date. Toutefois, ces réformes et la participation du secteur privé à la gestion des réseaux d’infrastructure publics se font selon l’article 89 de la Constitution libanaise stipulant qu’« aucune concession ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou d’un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés sinon en vertu d’une loi et pour un temps limité ». En effet, plusieurs lois furent votées comme la loi-cadre – technique de common law – numéro 228/2000 relative à la privatisation et la loi numéro 221/2000 relative à...