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Actualités - OPINION

Un casse-tête : les assurances aéroports en cas d’accidents

Si le sinistre survenu récemment à l’aéroport de Roissy avait eu lieu à l’Aéroport international de Beyrouth, comment les victimes et leurs ayants droit auraient-ils pu être indemnisés ? En vertu des lois et accords internationaux, dès lors que les victimes sont des passagers en cours d’embarquement ou de débarquement, elles peuvent rechercher le transporteur aérien qui est présumé responsable. Ce transporteur pourrait, bien entendu, mettre en cause la responsabilité de l’aéroport dans lequel ce sinistre serait survenu, à charge pour celui-ci, suivant la législation applicable, de se retourner contre le tiers responsable des dommages pour autant qu’il puisse être identifié. L’aéroport n’est pas protégé par des dispositions internationales limitant sa responsabilité, comme cela est le cas pour le transporteur aérien. En Europe, par exemple, en application de l’article 3.2 du Règlement européen de 1997 applicable aux transporteurs européens et de l’article 21.1 de la Convention de Montréal, le transporteur aérien, hormis le cas de la faute de la victime, ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages inférieurs à 100 000 DTS (droits de tirages spéciaux), soit l’équivalent de 146000 dollars américains. Quant aux préjudices qui viendraient à excéder cette somme, l’article 17.1 de la Convention de Montréal, reprenant les dispositions de l’article 20 de la Convention de Varsovie, permet au transporteur de s’exonérer de toute responsabilité s’il prouve que le dommage n’est pas dû à sa négligence ou à tout autre acte ou omission préjudiciable de sa part, de celle de ses préposés ou mandataires, ou qu’il résulte uniquement de la négligence ou d’un acte ou omission préjudiciable d’un tiers. Et même s’il s’avère que l’aéroport n’est pas responsable, l’ensemble des procédures peut durer assez longtemps et l’aéroport devra gérer les réclamations des victimes et de leurs ayants droit. En effet, il semble évident que jusqu’au moment où auront été prouvés la responsabilité d’un tiers et le lien de cause à effet avec les préjudices subis par les victimes, l’aéroport aura à faire face à l’ensemble des indemnisations tant des préjudices corporels que matériels et immatériels, sans compter que l’accident pourrait, de plus, avoir pour effet de pénaliser l’exploitation normale de l’aéroport. Jusqu’au moment où la faute prouvée d’un tiers sera retenue, on peut considérer que le propriétaire ou l’exploitant du lieu où le dommage est survenu ne pourra que difficilement échapper à sa mise en cause par les différentes parties, y compris le transporteur aérien, pour l’ensemble des préjudices subis par les tiers du fait de cet événement. En conclusion, on voit ainsi, compte tenu de la complexité d’un tel dossier de sinistre, de son coût de gestion, des différents assureurs impliqués et du temps nécessaire qui va s’écouler avant qu’une solution n’intervienne, la nécessité pour tout exploitant d’aéroport d’envisager le rôle des polices d’assurances de responsabilité pour pouvoir transférer à ses assureurs la gestion des réclamations et le paiement des indemnisations qui devraient en découler. Fady MALLAT Avocat
Si le sinistre survenu récemment à l’aéroport de Roissy avait eu lieu à l’Aéroport international de Beyrouth, comment les victimes et leurs ayants droit auraient-ils pu être indemnisés ?
En vertu des lois et accords internationaux, dès lors que les victimes sont des passagers en cours d’embarquement ou de débarquement, elles peuvent rechercher le transporteur aérien qui est...