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Actualités - Conferences Et Seminaires

Colloque - Droit et religion II - Un ordonnancement constitutionnel sous hypothèque

Dans le cadre de la célébration de son 125e anniversaire, l’Université Saint-Joseph a organisé un colloque sur le thème «Droit et religion», un sujet d’une actualité brûlante au Liban, qui fait l’objet d’un débat permanent dans les milieux politiques, universitaires et populaires. Nous publions aujourd’hui de larges extraits de l’intervention de M. Jean Salem, professeur à l’USJ, après celle parue dans notre édition d’hier de M. Bahige Tabbarah, ancien ministre de la Justice (et non pas de la Santé comme écrit, par suite d’une malencontreuse coquille, dans notre édition d’hier). (…) La structure pluricommunautaire de la société libanaise, l’ancienneté et la solidité de son ancrage historique, la diversité de ses modèles et de ses références culturelles imposaient, sans doute, qu’elle fût prise en compte par le constituant et trouvât une expression juridique dans l’aménagement institutionnel de l’État et dans son ordonnancement normatif, bien qu’en principe rien n’interdise qu’une société de ce type organise son unité politique dans le cadre d’un État laïc, pourvu que soient sauvegardées et institutionnellement garanties non seulement les différentes expressions de la liberté religieuse proprement dite mais également celles de ses implications et de ses prolongements au plan culturel — ce qui va bien au-delà de la liberté du culte, de la prédication et de l’enseignement religieux —, de manière à donner son plein contenu à la célèbre (et souvent mal comprise) formule de Cavour : Libera Chiesa nel libero Stato (Église libre dans l’État libre). Au Liban, l’attachement des communautés confessionnelles à des prérogatives qui, souvent, remontaient à la conquête arabe, leur méfiance à la fois à l’égard de l’État et les unes à l’égard des autres (chacune à l’égard de toutes les autres !), enfin l’hétérogénéité et la fragmentation qu’entraînait sur le plan culturel le fait communautaire, que sa cristallisation séculaire n’avait fait que renforcer, rendaient fort aléatoire son intégration dans le moule uniformisateur d’une laïcité au demeurant inacceptable, dans son principe même comme dans ses conséquences de droit et de fait, par les communautés musulmanes. Aussi ce furent d’autres solutions qui prévalurent : celle de la reconnaissance aux communautés d’un statut constitutionnel et législatif et celle, distincte de ce statut légal et établie en principe à titre provisoire, du confessionnalisme politique, expression institutionnelle de la participation et de l’association des communautés, à travers leurs représentants, à la structure des pouvoirs publics dans leurs différents organes. Il s’ensuit qu’au Liban la religion, bien loin de relever de la seule sphère privée, investit tous les secteurs de l’espace public. L’existence d’une société plurale fortement particularisée eût pu conduire à l’établissement d’un État fédéral ou, tout au moins, à l’adoption d’une forme assez poussée de régionalisme ou de décentralisation, analogues à ceux auxquels ont eu recours d’autres États, comme constituant un cadre approprié à l’expression de leurs diversités humaines, plus souple que le fédéralisme. Or, par un paradoxe étrange mais historiquement explicable par le contexte dans lequel a vu le jour la Constitution libanaise, élaborée et adoptée à l’époque du Mandat français, on mit sur pied un État hypercentralisé, inspiré de la tradition jacobine et napoléonienne, et conforme au modèle politique et surtout administratif transmis par la France de la Troisième République aux constituants libanais, travaillant, du reste, sous la supervision et avec la participation active du Haut Commissaire de la République, Henri de Jouvenel. Sur ce point, la Constitution est restée pratiquement inchangée depuis sa promulgation en 1926. En superposant les structures d’un État unitaire centralisé de type classique, selon le modèle français, à celles du régime communautaire et du confessionnalisme politique, on cherchait, il est vrai, et on crut parvenir à concilier, les exigences de deux conceptions opposées de la Nation et de l’État, les équilibrant et les corrigeant en quelque sorte l’une par l’autre dans un compromis inspiré, pensait-on, d’un sage et prudent pragmatisme, dût-il, par l’hybridisme de son agencement, paraître heurter les principes et les catégories du droit public et de la théorie de l’État, qui, si elle admet une grande diversité de types dans les ordonnancements constitutionnels, répugne, en revanche, aux formes ambiguës comme celle sur laquelle s’était porté le choix du constituant libanais, qui crut avoir ainsi trouvé un moyen terme équilibré et viable entre la diversité communautaire, reconnue comme un irrécusable fait de société, et l’unité de l’État, lieu géométrique du rassemblement, de la coexistence et de la collaboration des communautés au sein d’institutions nationales. Édifié sur cette base, l’État s’est voulu l’amortisseur et le contrepoids des forces centrifuges qui, séculairement, travaillaient les populations du pays, dressant les communautés les unes contre les autres. Même l’analyste, d’une profonde acuité, de l’État et du système politique libanais que fut, dans les éditoriaux du quotidien Le Jour, Michel Chiha, observateur attentif et averti de la vie publique libanaise, croyait pouvoir insister sur cette conception du rôle de l’État comme artisan d’unité, générateur et éducateur d’une coexistence harmonieuse et active. L’épreuve des faits, cependant, ne confirma pas cet optimisme et ne justifia pas la confiance placée dans cette solution. Mais, dans l’euphorie d’une indépendance que les pressions et les intrigues britanniques arrachèrent à la France en 1943, rares furent ceux qui osèrent le reconnaître publiquement, tel le journaliste Georges Naccache, dans un article retentissant, paru dans le quotidien L’Orient sous le titre «deux négations ne font pas une nation», qui valut à son auteur une condamnation pénale et une peine d’emprisonnement. C’est que, pour le pouvoir, il fallait avant tout prévenir tout risque de fracture dans le tissu social et sauvegarder à tout prix l’harmonie intercommunautaire ; et le discours officiel s’était fait un devoir quasi quotidien de scander les vertus de la «formule» libanaise «singulière», vantée comme paradigme de réussite institutionnelle, de dialogue des cultures et des familles spirituelles, ciment d’une «unité nationale» derrière laquelle, en attendant, on continuait à courir et qui se dérobait sans cesse, Graal indéfiniment quêté, jamais trouvé. On avait abouti ainsi à un État informe et inclassable, qui portait en lui, dès sa naissance, une contradiction fondamentale dans sa conception même, un vice constitutif qui n’allait cesser de grever, de plus en plus durement, son fonctionnement et son destin même, épuisant au fil des années ses forces et son autorité, paralysant sa fonction première, celle d’arbitre et de régulateur des conflits et des tensions d’un corps social que son hétérogénéité humaine, la diversité des pôles de référence spirituelle et des modèles sociaux et culturels exposaient, plus que d’autres, à de tels conflits et tensions (…) Un exemple récent, révélateur à la fois du dysfonctionnement du pouvoir et de la paralysie de l’exercice par l’État de ses compétences normatives, est le sort fait à la proposition d’établir le mariage civil comme une alternative, de caractère absolument facultatif et laissée de ce fait à l’entière liberté des conjoints, qu’a soumise au Conseil des ministres, peu avant l’expiration de son mandat, l’ancien président de la République, M. Élias Hraoui, et qui fut adoptée par le Conseil à la majorité constitutionnellement requise, ce qui obligeait le président du Conseil, M. Rafic Hariri, à déposer devant l’Assemblée un projet de loi en ce sens. Nonobstant les dispositions expresses de la Constitution, lesquelles ne souffrent ici d’aucune ambiguïté et ne sauraient donner lieu à des divergences d’interprétation, le président du Conseil refusa cependant de le faire, profitant d’une situation qui lui assurait une prépondérance de fait tant à l’égard du président de la République, qui avait agi dans le cadre des quelques attributions constitutionnelles qu’il détient encore, qu’à l’égard du Conseil des ministres, que son chef entendait bien dominer, fût-ce au mépris des textes. Certes, de telles atteintes à la loi fondamentale ne sont pas l’apanage du seul Liban, et (pour s’en tenir à un exemple célèbre) on se rappelle comment, en France, le général De Gaulle, en 1960, s’était abstenu de convoquer le Parlement en session extraordinaire alors que la Constitution lui en faisait obligation. Si, cependant, on peut parler, dans le cas du président du Conseil libanais de cas aggravant, c’est par la signification politique de son geste et sa portée, au plan juridique comme au plan moral, sur le statut de l’État, sa souveraineté et l’exercice de ses compétences, à travers ses organes constitutionnels, pour établir, modifier, enrichir l’ordonnancement juridique dont il est le fondement, la source et le détenteur (…) Cet exemple présente, pour le constitutionnaliste, l’intérêt et, si l’on ose dire, le «mérite» d’illustrer sous leur forme la plus nette et la plus éclairante les mécanismes plus que d’une déviation, déjà grave dans sa manifestation et ses effets, de la pratique institutionnelle : d’une véritable perversion des institutions, celles-ci étant dénaturées dans leur substance et dans leur esprit et détournées pour servir de plate-forme à un pouvoir personnel qui est lui-même l’aboutissement et l’expression de l’investissement de l’État et de l’instrumentalisation de ses institutions par les forces communautaires. Bénéficiant, au surplus, de la forte tradition de personnalisation du pouvoir, les «trois présidents» — le chef de l’État, le président de l’Assemblée et le président du Conseil —, représentant les trois principales communautés — maronite, chiite et sunnite — ont fini par accaparer, plus encore en leur personne qu’en leur charge, cette fonction de représentation communautaire et, à travers elle, d’organes politiques de décision, au détriment à la fois du Parlement et du Conseil des ministres, dépossédés l’un et l’autre par leurs présidents respectifs et réduits au rang d’organes d’enregistrement et de couverture. Il va de soi qu’un tel régime, qui repose sur les équilibres intercommunautaires, ne peut fonctionner selon la règle majoritaire et doit constamment rechercher des solutions de type consensuel ou para-consensuel, rendant ainsi impossible toute alternance dans l’exercice du pouvoir, telle que la connaissent les démocraties, et bloquant toute évolution paisible des institutions (…) L’hypothèque de l’État, sous l’effet de l’emprise de forces confessionnelles parfois plus ou moins influencées par des courants intellectuels et politiques sensibles, à des degrés divers, aux sollicitations du fondamentalisme, se répercute, au Liban — dans un contexte institutionnel et social certes différent de celui du reste du monde arabe —, sur ce troisième volet du constitutionnalisme que sont les libertés publiques, sur les principes qui les commandent, sur leur régime juridique et sur leur mise en œuvre. Elle peut le faire directement, en empêchant par exemple le vote d’une loi relative à l’exercice d’un droit fondamental, comme dans le cas analysé plus haut ; mais elle peut le faire, aussi, de manière indirecte lorsque l’État, soucieux de donner des gages à des forces politico-confessionnelles qu’il serait dangereux de s’aliéner, se trouve conduit à faire du zèle aux dépens de l’exercice légal des droits et libertés : pusillanime face à des forces qu’il ne peut maîtriser et qui le maintiennent sous tutelle, il multiplie en même temps, comme auto-certificats de bonne conduite et par une sorte de phénomène de compensation propre aux régimes faibles aux fondements mal assurés, les manifestations d’un autoritarisme ombrageux et grinçant, procédurier et tatillon dans son souci de pseudo-légalisme, et dont les libertés publiques font inévitablement les frais (…) On pourrait multiplier les exemples de diligence intempestive de la censure, qui manifestent, parfois jusqu’à la limite du burlesque, la frilosité et les crispations d’un État qui craint, par-dessus tout, les débordements de forces confessionnelles qu’il serait incapable de maîtriser ou simplement de contrôler, et qui préfère se réfugier dans le confort d’interdits qui semblent venus de l’âge ottoman. Mais un État ainsi constamment sur la défensive, parce que conscient de ses infirmités et de ses servitudes et incapable de les surmonter — s’en libérant et libérant du même coup le citoyen — ne saurait constituer ni un instrument dynamique d’encadrement du corps social, ni un outil fonctionnel, à l’autorité juridique et morale acceptée, de régulation et d’arbitrage entre ses éléments constitutifs, ni, a fortiori, le promoteur d’une authentique reconnaissance entre les familles spirituelles et intellectuelles aussi bien qu’entre les citoyens. Quand le législateur et le gouvernant s’en remettent au zèle du commis et du gendarme, ce sont l’autorité du droit autant que la dignité du citoyen qui sont blessées. Et lorsque ce qui est en jeu, ce sont les libertés, surtout les libertés intellectuelles fondamentales, l’expédient commode de l’interdit, la contrainte, qu’elle emprunte la voie préventive ou la voie répressive, introduisent dans l’édifice institutionnel des fractures et des déviations qui sont, par nature, ratione materiae, toujours graves. Étouffé par le carcan des structures confessionnelles, l’État libanais, sous quelque angle qu’on le considère, apparaît, tant dans son ordonnancement constitutionnel et législatif que dans sa praxis institutionnelle, comme un État inachevé et segmentaire, où les germes de démocratie n’ont pas réussi à s’épanouir, et qui en est resté à un constitutionnalisme de type semi-libéral, assez proche, tout compte fait, de celui de la Charte de 1814 — plutôt que de celle de 1830 — ou du second Empire au moment où, à partir de 1860, il amorçait timidement son virage vers le libéralisme. La situation est-elle sans issue ? Une récupération par l’État libanais de ses instruments constitutionnels de gouvernement et de son espace normatif est-elle possible ? (…) Le droit constitutionnel se situe, plus que toute autre discipline juridique, en raison de son objet aussi bien que de sa visée, au croisement et, peut-on dire, au point d’intersection des contraintes imposées par les conditions historiques, socioculturelles et politiques, et qui dans le cas du Liban pèsent lourdement, et les exigences de l’esprit humain telles que les détermine et les met en œuvre, à l’intérieur du cadre défini par la Constitution, l’activité normative chargée de traduire en termes juridiques le consensus social. Pour reprendre et paraphraser le mot d’un constituant français du temps de la Révolution, notre histoire ne saurait être notre droit, mais la sagesse impose que le droit, dans son activité autonome et dans la poursuite de ses fins, ne tourne pas le dos à l’histoire et à son legs, et qu’il n’ignore pas ce que lui prescrit, lui permet ou lui refuse cette part insurmontable de conditionnements que Montesquieu appelait «la nature des choses». Partant de ce double impératif, deux principes s’imposent avec la même force et la même évidence, sans qu’aucun des deux puisse prétendre à une supériorité ou à une prééminence sur l’autre : celui de la pleine autonomie de l’État, dans l’exercice de sa compétence normative et juridictionnelle, à l’égard des communautés, et ce, indépendamment de la forme juridique de l’État : unitaire simple, décentralisé, régional ou fédéral ; et celui, parallèlement, comme corollaire du premier, de la reconnaissance d’un domaine d’autonomie dévolu aux communautés en tant qu’éléments constitutifs de base du peuple libanais et partenaires fondateurs de l’État. L’autonomie de l’État doit permettre de soustraire les fonctions étatiques, au niveau de l’exercice du pouvoir aussi bien qu’à celui de l’activité normative et de la maîtrise de l’ordonnancement juridique, aux immixtions, ingérences, empêchements ou empiétements de la part des communautés et de leurs instances représentatives. C’est à cette condition que l’État pourra disposer véritablement de son ordonnancement constitutionnel, de son espace politique et de son système normatif. Ainsi pourra être établi un statut personnel de droit commun, parallèle aux statuts personnels communautaires et qui ne les léserait en rien (…) Libéré de la sujétion que fait peser sur lui l’hypertrophie du pouvoir confessionnel sous ses différentes formes, et reconnu dans la spécificité de ses fonctions et la pleine indépendance de son champ d’action, l’État cessera d’être l’ombre portée des communautés, où viennent se projeter dans une lumière spectrale leurs contradictions. Maître de la gestion des dénominateurs communs — politiques, économiques, sociaux et même, pour une part considérable qu’on ne doit pas sous-estimer, culturels — qui unissent les Libanais par-delà leurs diversités, exerçant sa juridiction dans le domaine et les matières quae sunt Caesaris, l’État libanais pourra alors devenir ce qu’il n’a pas réussi à être jusqu’ici : le promoteur et le régulateur dynamique d’une citoyenneté définie sur la base de valeurs civiques, autour de normes juridiques, et reposant sur l’adhésion commune à un État et à ses institutions, pour laquelle suffit l’allégeance politique, sans qu’il y ait besoin de référence à un substrat national ou à une identité culturelle déterminés, étant donné l’impossibilité de mettre d’accord les Libanais sur ces questions. L’exemple de la Suisse montre que cette allégeance juridique et politique, minimale mais solide et non contestée, peut suffire à la viabilité d’un État. Restreignant le champ du politique, on l’émancipe et on le purifie. Un État culturel, du type de la France de la III° République, serait, au Liban, un double désastre : pour le politique comme pour le culturel. Il appartient à l’État de construire des routes, non forcément d’enseigner aux Libanais l’histoire de leur pays. En possession de ses instruments institutionnels et de l’organisation de son espace juridique, garant d’une cohésion sociale reposant sur une conception non équivoque de la citoyenneté, l’État, ainsi dégagé de l’emprise des communautés, n’aura aucune raison de refuser à ces dernières une autonomie qu’il aura lui-même recouvrée. Le principe de la double autonomie permettra d’établir une équation institutionnelle dans un cadre juridique souple, qui pourrait être plus proche du régionalisme que du fédéralisme, et qui garantirait à la fois les droits de l’État et les conditions de son indépendance et de son épanouissement et les droits des communautés en tant que familles spirituelles et intellectuelles, de manière à les soustraire à toute entreprise, directe ou insidieuse, d’étouffement de leur personnalité et de leur mémoire historique. L’autonomie des communautés ne peut prendre son véritable sens et sa véritable dimension que si elle est conçue et organisée d’abord comme autonomie culturelle, permettant à chaque communauté de déterminer librement le système intellectuel de son choix. C’est dire que le champ de l’autonomie communautaire ne saurait se définir seulement, ni principalement, par la gestion législative et juridictionnelle du statut personnel — sous réserve, on l’a vu, des droits de l’État dans ce domaine : il comporte la reconnaissance institutionnelle et la protection législative et juridictionnelle du pluralisme culturel de la société libanaise, ce qui doit s’entendre de la diversité non seulement des patrimoines religieux et spirituels mais tout autant des patrimoines intellectuels dans l’acception la plus large du terme, les seconds — notamment pour tout ce qui touche aux langues, aux philosophies et aux littératures — étant indissolublement liés aux premiers : si c’est un lieu commun de répéter que la culture arabe est inséparable de l’islam, il est peut-être moins inutile, en Orient et face à des sophismes inspirés par l’opportunisme politique ou par la complaisance pseudo-intellectuelle, de rappeler tout ce que le christianisme, non certes dans l’essence et le contenu de sa Révélation, mais dans la formulation dogmatique et l’élaboration théologique du donné révélé, doit à la culture gréco-latine, à Byzance et à la scolastique de l’Occident médiéval, autant de racines dont la pensée et la spiritualité chrétiennes se sont intimement nourries ; couper, par une politique d’uniformisation culturelle sous le signe d’une arabité exclusive ou hégémonique, le christianisme oriental de la culture de ce qu’il faut bien appeler le «monde chrétien» — concept qui recouvre pour une très large part celui d’Occident — reviendrait à le couper de ses sources vives, à le priver de références nécessaires à sa fécondité spirituelle et intellectuelle, pour l’enfermer dans l’anémie où végètent des communautés chrétiennes d’Orient dont la vie ecclésiale se réduit, quand elle est encore possible, à la simple pratique du culte, en attendant peut-être l’extinction pure et simple ; et c’est presque une litote que de dire que l’espace mental qui prévaut dans l’Orient d’aujourd’hui ne freine pas ce processus. Le rejet, par certains pôles politico-confessionnels, de la reconnaissance aux communautés d’un espace d’autonomie culturelle juridiquement protégé à l’intérieur d’un cadre institutionnel assurant à la fois l’unité de l’État et la prise en compte du pluralisme de la société, a conduit, à ce jour, par peur de réveiller de vieux démons ou simplement par désir de ménager des susceptibilités, à éluder toute approche rationnelle d’un problème dont la solution commande pourtant le devenir de l’État libanais, son régime constitutionnel et l’organisation des droits et des libertés, et faute de laquelle ils restent à la merci des aléas des conjonctures et des rapports de force. L’autonomie culturelle des communautés, organisée par la Constitution et reposant ainsi sur un statut à valeur juridique supra-légal, implique nécessairement l’existence d’organes représentatifs de celles-ci, ce qui rend indispensable l’institution d’une deuxième Chambre, où les représentants de chaque communauté seraient élus par leurs coreligionnaires; le confessionnalisme politique sous sa forme actuelle pourrait alors être supprimé, bien que — les structures mentales évoluant moins vite que le droit — un système de «rotation des présidences» soit souhaitable au moins pour un certain temps ; moins figé que le système actuel, il ne devrait pas faire obstacle à la dynamique démocratique de l’alternance résultant des changements de majorité politique, dont l’absence a constitué un des facteurs structurels des déficiences fonctionnelles du système politique du Liban. Après trois quarts de siècle d’existence dans ses structures constitutionnelles, l’État libanais, chargé de fautes autant qu’accablé de malheurs, indulgent aux premières et désarmé devant les secondes, n’a pas mis à profit l’infortune, toujours attribuée à l’action de l’étranger, pour se pencher sur ses vices constitutifs et ses dysfonctionnements, auxquels il n’a pas su, ni vraiment voulu, remédier, se réfugiant, quand le secouait une crise brutale (1958, 1975 – 1990), dans des expédients qui ont tôt fait d’épuiser leurs maigres vertus et dans des réformettes, timorées, velléitaires et, au bout du compte, toujours manquées, avec, à l’horizon, les signes avant-coureurs d’une de ces secousses qui entrecoupaient périodiquement un lent processus d’involution fonctionnelle. Dans ses structures actuelles, il est manifestement incapable de s’acquitter de sa fonction d’encadrement de la société et de régulateur des antagonismes et des divergences qui, dans tout État, traversent le corps social et qui, au Liban où ils revêtent une acuité plus grande, requièrent des solutions sui generis, de nature institutionnelle, auxquelles le pouvoir a préféré l’illusoire confort des recettes et des faux compromis. Si le Liban, longtemps décrit par l’étranger comme la «perle de l’Orient», ne parvient pas à s’arracher, tant que l’irréversible n’est pas encore accompli, à ses fatalités historiques, à ses contradictions dans l’organisation de l’État, et à tout ce que les erreurs et l’incurie des hommes ont ajouté aux inadéquations institutionnelles, il n’y aura plus qu’à faire graver, sur les murs restaurés et flambant neuf de nos édifices publics, le vers sur lequel s’ouvre le troisième chant de l’Enfer de Dante : «Vous qui entrez, laissez ici toute espérance».
Dans le cadre de la célébration de son 125e anniversaire, l’Université Saint-Joseph a organisé un colloque sur le thème «Droit et religion», un sujet d’une actualité brûlante au Liban, qui fait l’objet d’un débat permanent dans les milieux politiques, universitaires et populaires. Nous publions aujourd’hui de larges extraits de l’intervention de M. Jean Salem, professeur à l’USJ, après celle parue dans notre édition d’hier de M. Bahige Tabbarah, ancien ministre de la Justice (et non pas de la Santé comme écrit, par suite d’une malencontreuse coquille, dans notre édition d’hier). (…) La structure pluricommunautaire de la société libanaise, l’ancienneté et la solidité de son ancrage historique, la diversité de ses modèles et de ses références culturelles imposaient, sans doute, qu’elle...