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Nos Lecteurs ont la Parole - Par Antoine SFEIR

Les prérogatives du président et le texte constitutionnel

REUTERS/Mohamed Azakir

Avec le soulèvement populaire visant à défendre les droits sociaux et économiques des citoyens et qui a constitué une « première » dans l’histoire contemporaine du Liban, certaines questions se posent concernant les limites entre le texte constitutionnel et les arrangements à portée politique.

Le président de la République est-il d’abord tenu par un délai pour organiser les concertations parlementaires ? La Constitution libanaise n’a pas expressément fixé de délai précis pour les concertations parlementaires contraignantes visant à nommer un Premier ministre chargé de former le nouveau gouvernement. Le texte constitutionnel indique que, suite à la démission du gouvernement, le président de la République est tenu de convoquer les députés à des concertations obligatoires. L’on déduit que le président, quoique non tenu par un délai précis, l’a par un « délai raisonnable » ! Reste que le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les dates de ces concertations sans toutefois en abuser. Dans le cas présent, le président pourrait prendre un temps raisonnable pour convoquer ces concertations afin d’assurer l’application de cette procédure constitutionnelle dans les meilleures conditions. Il reste que ce délai ne pourrait dépasser les quelques jours au risque de porter atteinte à l’esprit de la Constitution.

Autre question qui se pose : le président est-il tenu par les résultats quantitatifs des concertations ? La Constitution libanaise, avant même les amendements de Taef, reconnaissait au président de la République le pouvoir de nommer le Premier ministre et les ministres. Du temps du président Frangié, un projet d’amendement constitutionnel fut élaboré (le document constitutionnel). Il stipulait que le Premier ministre serait élu par le Parlement à l’instar du président de la République ! Avec la mouture actuelle de la Constitution, le pouvoir du président est limité, mais en aucun cas il ne peut se limiter à compter des voix ! Il garde toujours un certain pouvoir dans cette nomination.

Autre question qui reste à clarifier : avec la démission du gouvernement, le président est-il considéré comme le seul commandant en chef des forces armées, et par conséquent peut-il leur ordonner d’intervenir à sa guise ? La Constitution a bien stipulé sur ce plan que le président est le commandant en chef des forces armées, mais a précisé que l’armée reste soumise à l’autorité du Conseil des ministres. Le président ne pourrait pas dépasser cette compétence conditionnée sous prétexte de la présence d’un gouvernement démissionnaire. Suivant le principe de la continuité du service public, le gouvernement considéré comme démissionnaire et expédiant les affaires courantes pourrait toujours exercer ses fonctions majeures dans les cas d’urgence nationale ou de danger imminent. Et ce gouvernement pourrait même se réunir dans des cas exceptionnels.

Antoine SFEIR

Avocat Docteur en droit international

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « courrier » n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de L’Orient-Le Jour.

Avec le soulèvement populaire visant à défendre les droits sociaux et économiques des citoyens et qui a constitué une « première » dans l’histoire contemporaine du Liban, certaines questions se posent concernant les limites entre le texte constitutionnel et les arrangements à portée politique. Le président de la République est-il d’abord tenu par un délai pour organiser...

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