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Liban

Que se passe-t-il après la confirmation d’un acte d’accusation ?

Dans un communiqué, le TSL a expliqué la procédure juridique qui est suivie maintenant que le premier acte d’accusation a été publié et jusqu’à l’ouverture du procès.
« La confirmation d’un acte d’accusation ne signifie pas que la ou les personnes désignée(s) dans l’acte d’accusation est/sont coupable(s) des crimes dont elle(s) est/sont accusée(s). Il est simplement confirmé que les éléments de preuve présentés par le procureur satisfont aux critères de charge de la preuve requis à ce stade de la procédure. Il y a lieu d’engager des poursuites de prime abord. En termes simples, cela signifie que si ces éléments de preuve ne sont pas contestés lors du procès, ils aboutiraient à une condamnation. »

Procès devant le TSL
L’un des principaux atouts des tribunaux internationaux réside dans leur indépendance judiciaire. Les procès menés devant le TSL sont, en principe, publics et conduits par des juges indépendants et très expérimentés.
Les procès sont fondés sur des preuves et le bureau du procureur doit établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Si un accusé ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se faire représenter, le tribunal peut rémunérer des conseils de la défense à cet effet.

Mandats d’arrêt
Le juge de la mise en état, Daniel Fransen, a délivré des mandats d’arrêt contre les personnes accusées des crimes visés dans l’acte d’accusation, à la suite d’une demande qui lui a été adressée par le procureur. Des mandats d’arrêt peuvent être délivrés pour plusieurs raisons, afin notamment de garantir la comparution d’un accusé devant le tribunal ; s’assurer qu’un accusé ne compromet pas l’enquête ou la procédure judiciaire en cours ou empêcher l’accusé de commettre un crime analogue à celui dont il est accusé.
Le greffier a transmis les mandats d’arrêt aux autorités libanaises. Ils peuvent être également adressés aux autorités internationales compétentes, y compris Interpol.
Les autorités libanaises doivent informer le président du TSL, dans les 30 jours de la confirmation de l’acte d’accusation, des mesures que l’État a prises en vue de l’arrestation de la ou des personne(s) désignée(s) dans l’acte d’accusation. Si, passé ce délai de 30 jours, aucun accusé n’a été arrêté, et si le président du TSL considère que des tentatives raisonnables ont été faites aux fins de signifier l’acte d’accusation à l’accusé, il peut ordonner que la signification s’effectue par le biais d’une annonce publique après avoir consulté le juge de la mise en état. Le greffier transmet ensuite aux autorités libanaises le texte de l’annonce sommant l’accusé de se livrer, à des fins de publication dans les médias.

Comparution initiale
Lorsqu’un accusé est arrêté, les autorités libanaises, avec l’aide du greffier du TSL, organisent son transfèrement au quartier pénitentiaire du tribunal. Il comparaît alors initialement dans la salle d’audience du TSL afin d’être mis officiellement en accusation. Les juges s’assurent que le droit de l’accusé à être représenté par un conseil est respecté ; l’acte d’accusation est lu à l’accusé dans une langue qu’il comprend, et qu’il comprend les charges retenues contre lui ; l’accusé a été informé de ce qu’il a le droit de plaider coupable ou non coupable d’un ou de plusieurs chefs d’accusation lors de sa comparution initiale. S’il ne le fait pas, il lui est demandé de plaider coupable ou non coupable dans les sept jours suivant sa comparution initiale. Si l’accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l’autre, le juge décide de l’opportunité de plaider non coupable en son nom.
Si l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, le chef du bureau de la défense en commet un d’office et le tribunal prend à sa charge les frais de représentation. De la même façon, si l’accusé n’a pas encore choisi d’avocat, le chef du bureau de la défense peut commettre d’office un conseil aux fins de le représenter lors de sa comparution initiale.

Procédure par défaut
Il a été conféré au TSL le pouvoir de conduire des procédures par défaut (c’est-à-dire des procès qui se déroulent en l’absence de l’accusé). Cependant, la présence de l’accusé à la salle d’audience du TSL constitue la meilleure option pour tous, surtout pour l’accusé, qui aura ainsi l’occasion de présenter sa défense.
Si l’arrestation de l’accusé n’intervient pas dans les 30 jours civils à compter des annonces publiques, le juge de la mise en état peut demander à la Chambre de première instance d’engager une procédure par défaut. Saisie de cette demande, la Chambre de première instance détermine si l’accusé a l’intention de se soustraire au procès ou s’il n’est pas en mesure d’y assister.
Le règlement de procédure et de preuve du TSL a prévu de nombreuses mesures visant à garantir l’équité et l’impartialité de la procédure par défaut. L’accusé sera représenté par un conseil commis d’office par le chef du bureau de la défense. Si l’accusé décide de comparaître devant le tribunal au cours du procès ou à tout moment après le prononcé de la peine, il peut demander à être rejugé.

Communication des pièces et préparation en vue du procès
Une fois ces étapes franchies, que l’accusé se soit rendu ou non au tribunal ou qu’il ait fait l’objet d’une arrestation ou soit introuvable, le procureur doit communiquer à la Défense les copies des pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation. Il devra également remettre à la défense les déclarations de tous les témoins qu’il a l’intention de citer.
À ce stade, le procureur peut demander à la Chambre de première instance d’autoriser la non-divulgation de certaines informations, si leur communication est de nature à compromettre l’enquête en cours ou une enquête ultérieure ; si elle est susceptible de menacer la sécurité des témoins ou de leur famille ou d’être contraire à l’intérêt général ou aux droits de tiers.

Exceptions préjudicielles
Avant la transmission du dossier de l’affaire à la Chambre de première instance par le juge de la mise en état, il sera statué sur d’éventuelles exceptions préjudicielles. Ces exceptions peuvent être fondées sur l’incompétence du tribunal, alléguer des vices de forme de l’acte d’accusation, viser la disjonction de certains chefs d’accusation, viser la disjonction d’instances, ou soulever des objections fondées sur le rejet d’une demande de commission d’office d’un conseil.
Ces exceptions doivent être soulevées par écrit, au plus tard 30 jours après que le procureur eut communiqué les pièces justificatives à la défense. Par la suite, le juge de la mise en état exécutera un plan de travail et fixera une date provisoire pour l’ouverture de la procédure, au moins quatre mois avant le procès.

Les victimes
L’une des caractéristiques juridiques les plus frappantes du TSL réside dans la possibilité ouverte aux victimes de participer à la procédure. Les victimes participant à la procédure devant le TSL ne sont pas des parties civiles et ne sont pas habilitées à demander au tribunal d’ordonner le versement de réparations en leur faveur. Cependant, elles pourront, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal, introduire des demandes en indemnisation devant une juridiction nationale.
Compte tenu de l’incidence que pourrait avoir la participation des victimes sur la procédure, celles qui sont désireuses de participer à la procédure doivent préalablement faire l’objet d’une sélection par le juge de la mise en état. Il peut exclure les personnes dont la qualité de victime est douteuse ; restreindre le nombre de victimes qui peuvent participer à la procédure ou désigner un représentant légal qui agira pour le compte d’un groupe de victimes.
Ces mesures visent à garantir l’effectivité du droit des victimes de participer à la procédure, tout en assurant la protection des droits de l’accusé.
Dans un communiqué, le TSL a expliqué la procédure juridique qui est suivie maintenant que le premier acte d’accusation a été publié et jusqu’à l’ouverture du procès.« La confirmation d’un acte d’accusation ne signifie pas que la ou les personnes désignée(s) dans l’acte d’accusation est/sont coupable(s) des crimes dont elle(s) est/sont accusée(s). Il est simplement...

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