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Violence domestique : des experts mettent l’accent sur l’« inconstitutionnalité » de la loi

Une législation gravement dénaturée

D’un point de vue légal, le « droit marital à la relation sexuelle » se base sur une présomption selon laquelle la femme doit exécuter ce droit qu’a le conjoint sur elle. D’emblée, elle est mise dans le box des accusés. Photo Couperfield/Bigstock

«La loi pour la protection de la femme et des autres membres de la famille de la violence domestique, dont l'application aurait dû être juste, équitable et efficace, s'est heurtée dans sa mouture finale à une grave dénaturation qui lui a fait perdre sa spécificité et une partie importante du résultat escompté.» C'est par ces mots qu'une source, ayant suivi toutes les phases par lesquelles est passée la loi depuis son élaboration, décrit le texte législatif sur la violence domestique voté le 1er avril par le Parlement.


Selon cette source, le premier problème se situe au niveau du titre. «Celui-ci n'a pas été choisi au hasard, indique-t-elle. Il a été le fruit de longues discussions de plusieurs mois. En effet, une discrimination positive émanait du titre initial (un projet de loi pour la protection de la femme de la violence domestique, NDLR). Celle-ci répond aux multiples appels du secrétaire général des Nations unies à lutter contre la violence exercée contre les femmes. Elle s'aligne aussi sur les principes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw). Cela est d'autant plus important qu'au Liban, les enfants sont protégés par la loi 422, et les droits des hommes sont préservés dans le code pénal. Seule la femme ne jouit pas d'une protection légale.»


Notons qu'au début, «le Parlement avait supprimé le mot "femme" du titre de la loi». «Suite aux campagnes menées par la société civile, il a fini par le réintroduire en ajoutant également "les autres membres de la famille"», selon la source précitée qui ajoute : «Même ce nouveau titre comprend une discrimination vis-à-vis de la femme, puisqu'il est évident qu'elle fait partie des autres membres de la famille. Cela veut dire que dans leur inconscient, les parlementaires sont convaincus que c'est la femme qui est la principale victime de la violence domestique, mais ils refusent de lui consacrer une loi.»

 

Dans le box des accusés...
Le second problème se pose, selon cette source, au niveau de l'autorité judiciaire dont relève la décision de protection. «Selon la mouture initiale du projet de loi, celle-ci relève du parquet, note-t-elle. Mais les parlementaires ont préféré accorder ces prérogatives à un avocat aux affaires familiales dans les mohafazats. » Or, en cas de violence, la femme se dirige en premier lieu vers les forces de sécurité, disponibles 24 heures/24 et que seul le parquet peut joindre à n'importe quelle heure. Par ailleurs, le juge des référés est un juge civil qui ne traite pas avec les forces de sécurité. Quant au juge d'instruction, c'est un juge pénal qui a pour rôle de mener l'enquête. «Dans la nouvelle mouture de la loi, donc, les procédures qui permettent à la femme victime de violence de se défendre sont diversifiées et ne sont pas pratiques, signale la source. Sans oublier qu'elles sont compliquées pour la victime.»


En outre, conformément à cette loi, «la présence d'un avocat au cours de l'enquête préliminaire est facultative». «Or il est impératif que celui-ci soit présent, affirme la source susmentionnée. L'avocat doit être contacté dès que la femme se rend au poste de gendarmerie. Il ne faut pas laisser croire à la victime que la présence de l'avocat est une faveur qu'on lui rend. L'enquête préliminaire est importante. Sans oublier que la violence domestique est un dossier dans le cadre duquel le recours en appel est possible.»


Pour ce qui est de l'imbrication des textes de statut personnel avec les textes civils, cela est notamment flagrant au niveau de la protection de l'enfant et du principe du droit marital à la relation sexuelle. Dans le premier cas, le fait de lier la décision de protection judiciaire à l'âge légal de la garde de l'enfant ouvre la voie à l'ingérence des tribunaux religieux. Dans le second cas, «le concept du droit marital à la relation sexuelle est un concept intrus à la loi civile et inédit dans la législation libanaise», affirme la source en question. «D'un point de vue légal, parler du "droit marital à la relation sexuelle" signifie qu'a priori, il n'y a aucun mal qui peut en résulter. Cela signifie également que c'est un droit auquel la deuxième partie ne peut pas s'opposer. Ce texte de loi se base sur une présomption selon laquelle la femme doit exécuter ce droit qu'a le conjoint sur elle. Donc, d'emblée, elle est mise dans le box des accusés. Cela est inouï!»

«La loi pour la protection de la femme et des autres membres de la famille de la violence domestique, dont l'application aurait dû être juste, équitable et efficace, s'est heurtée dans sa mouture finale à une grave dénaturation qui lui a fait perdre sa spécificité et une partie importante du résultat escompté.» C'est par ces mots qu'une source, ayant suivi toutes les phases par...